Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Contrôle
ARTICLE 8
. - CONTROLE
Il est normal que le belligérant qui reconnaît une zone créée par son adversaire puisse demander l'institution d'un organe de contrôle, qui vérifiera notamment si les obligations découlant des articles 4
et 5
de l'accord sont bien remplies.
Les projets soumis à la Conférence diplomatique prévoyaient que ce contrôle serait confié à la Puissance protectrice chargée de représenter les intérêts de l'Etat ayant reconnu la zone. Un tel système aurait permis de recourir à un organisme prêt à fonctionner sur place. Néanmoins, la Conférence n'a pas cru pouvoir se rallier à cette solution, jugeant que les Puissances protectrices étaient déjà surchargées de tâches multiples.
Le projet d'accord confie donc le contrôle à des Commissions spéciales. Il n'en indique cependant pas la composition, ni par qui leurs membres seront nommés. Il conviendra donc de préciser ces points lors de la conclusion de l'accord. On aura sans doute recours à des personnalités neutres choisies d'entente entre les [p.476] belligérants : représentants des Puissances protectrices ou d'autres Etats neutres.
L'accord ne précise pas les compétences et qualités que devront posséder les membres des Commissions. Comme il s'agira avant tout de contrôler l'exécution de mesures d'ordre militaire, on tiendra le plus souvent à s'assurer le concours d'officiers, tels que des attachés militaires de la Puissance protectrice ou de Puissances neutres. La participation de médecins paraît également indiquée.
Afin de pouvoir s'acquitter de leur tâche, les membres des Commissions auront en tout temps libre accès aux différentes zones ; ils pourront même y résider de façon permanente.