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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Sanctions
ARTICLE 9
. - SANCTIONS
Alinéa premier. - Avertissement
Nous avons vu, en examinant l'article 8
, que la tâche des Commissions est de vérifier si les zones remplissent bien les conditions et obligations résultant de l'accord. Au cas où les Commissions constateraient des faits contraires, elles devraient aussitôt, d'une part, en avertir la Puissance dont relève la zone et, d'autre part, en informer la Puissance qui a reconnu cette zone.
Le texte du présent article montre clairement que le rôle des Commissions est de constater la non-observation éventuelle du statut constitutif des zones et non pas les violations qui pourraient être commises par la Partie adverse. On pourrait, [p.477] sur ce dernier point, compléter le projet d'accord, par exemple au moyen d'un renvoi à l'article 52 de la Convention
, qui fixe la procédure d'enquête à suivre en cas de violation (1).
On doit admettre que la non-utilisation de la zone aux fins prévues par l'accord justifierait en soi l'intervention de la Commission de contrôle.
Alinéa 2. - Retrait de la reconnaissance
Si, à l'expiration du délai de cinq jours imparti par la Commission de contrôle, la Puissance dont dépend la zone n'a pas tenu compte de l'avertissement qui lui a été adressé, la Partie adverse pourra déclarer qu'elle n'est plus liée par l'accord à l'égard de cette zone.
Le projet de 1938 prévoyait une première démarche auprès de l'Etat constituant. En cas d'insuccès, la Commission de contrôle pouvait résigner son mandat. Le texte adopté par la Conférence diplomatique est, à peu de chose près, celui qui avait été présenté à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
La rédaction de l'alinéa 2 implique que la Commission de contrôle, passé le délai de cinq jours imparti à l'Etat constituant, s'adressera derechef à la Partie adverse ; alors seulement, celle-ci pourra déclarer ne plus être liée par l'accord quant à la zone qui fait l'objet du litige.
Quelles seront les conséquences de cette déclaration ? Elle mettra fin à la situation privilégiée de la zone, mais elle ne privera pas de protection les personnes et les biens qui s'y trouvent. Blessés et malades, formations, établissements, personnel et matériel sanitaires demeureront sous la sauvegarde de la Convention de Genève. Quant à la population de résidence, elle restera au bénéfice de l'immunité générale que le droit des gens lui assure, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de la IVe Convention de Genève.
En effet, l'article 6 de la Ire Convention
(article 7 de la IVe Convention
) statue qu'aucun accord spécial ne pourra [p.478] porter préjudice à la situation des personnes protégées, ni restreindre les droits que la Convention leur accorde. On ne saurait donc interpréter l'article 9 du projet d'accord comme privant les personnes et les biens qui se trouvent dans une zone de la protection qui leur est conférée, en dehors de l'accord, par les Conventions elles-mêmes. Rappelons enfin que la cessation de la protection due aux établissements sanitaires est soumise aux conditions posées par l'article 21 de la Convention
.
Notes: (1) [(1) p.477] Voir p. 420. C'était la
solution adoptée dans le projet de 1938, qui se
référait à l'article 30 de la Convention de 1929.