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Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949.
Commentaire -
Nomination des Commissions
ARTICLE 10
. - NOMINATION DES COMMISSIONS
Comme on l'a vu plus haut, ni la Convention, ni le projet d'accord ne prévoient la procédure qui doit régir la création des Commissions spéciales et la désignation de leurs membres. L'article 10 du projet se borne à donner des indications générales que les belligérants ne sauraient appliquer telles quelles. Les accords à conclure devront donc préciser les modalités relatives à ces deux points.
Nous rappellerons sommairement les solutions que l'on avait envisagées dans les projets antérieurs.
L'avant-projet de Monaco proposait une commission « dont les membres désignés par une autorité prévue (Cour permanente de justice internationale ou organisme international spécialement constitué) devraient recevoir l'agrément du gouvernement intéressé ».
[p.479] Le projet présenté à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1938, distinguait deux commissions spéciales, soit :
a) une commission composée de ressortissants neutres désignés par
les Puissances protectrices et agréés par les Puissances
intéressées, fonctionnant obligatoirement dès la mise en
service des zones sanitaires ;
b) une commission internationale d'enquête, composée de
personnalités neutres, constituée dès le temps de paix et
désignée pour intervenir à la demande d'un belligérant ou
d'une commission de contrôle.
Le projet de 1938 se borna à proposer une seule commission de contrôle par pays, composée de trois membres neutres désignés par le Comité international de la Croix-Rouge et agréés par l'Etat intéressé.
Le projet d'accord présenté à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1948, confiait le contrôle des zones aux Puissances protectrices, sur demande de la Partie adverse.