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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre I : Dispositions générales
[p.24] CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Comme tous les traités, les Conventions de Genève contiennent des dispositions de caractère général et d'autres qui ne sont que des règles d'application, d'une portée plus restreinte.
Dans la Convention de 1929, comme dans les précédentes, ces deux catégories de dispositions étaient mêlées. Il en était de même dans les Conventions de La Haye relatives à la guerre maritime, où les dispositions générales étaient d'ailleurs peu nombreuses. Ainsi, dans la Xe Convention de La Haye de 1907, il s'agissait des articles 18
et 22
.
Dès que l'on a envisagé la revision des Conventions anciennes et l'élaboration d'une Convention nouvelle, on a jugé nécessaire d'en classer méthodiquement les dispositions. En particulier, le Comité international de la Croix-Rouge a groupé en tête de chacun des quatre projets les principales dispositions d'ordre général, et avant tout celles qui, énonçant de grands principes, devaient se retrouver dans les diverses Conventions. Ce système, plus logique, présentait également l'avantage de faciliter la fusion éventuelle des quatre Conventions en un seul instrument, au cas où on l'aurait décidée. Il fut adopté par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, d'abord, puis par la Conférence diplomatique.
La plupart des articles du présent chapitre se retrouvent donc, en termes identiques ou légèrement adaptés, dans les trois autres Conventions. Nous signalerons chaque fois les concordances.