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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Respect de la Convention
ARTICLE PREMIER
. - RESPECT DE LA CONVENTION
[p.25] La Xe Convention de La Haye de 1907 stipulait, à son article 19
, que « les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents
, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention ». (1)
Cela ne signifiait pas que toute la responsabilité de l'exécution de la Convention fût laissée aux seuls commandants en chef. Par le seul fait que deux Etats ratifient un traité, ils s'engagent à en respecter les clauses. Pourtant, dès 1929, on éprouva le besoin de le préciser dans la Convention de Genève, dont l'article 25
disait que « les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances ». (2)
Les Parties contractantes ne s'engagent pas seulement à respecter la Convention, mais encore à la faire respecter. La formule peut sembler pléonastique : lorsqu'un Etat s'engage à quelque chose, il oblige par là même tous ceux sur qui il a autorité ou qui représentent son autorité ; il s'oblige à donner les ordres nécessaires. Cependant, c'est à dessein que, dans les quatre Conventions, on a employé cette formule, destinée à renforcer la responsabilité des Parties contractantes. Ainsi, un Etat ne pourrait pas se contenter de donner des ordres ou des directives aux tenants de l'autorité militaire, laissant ceux-ci pourvoir à leur guise aux détails d'exécution. Il doit surveiller cette exécution. De plus, s'il veut tenir son engagement solennel, il doit nécessairement assurer d'avance, c'est-à-dire dès le temps de paix, les moyens juridiques, matériels ou autres permettant, le moment venu, une application loyale. Ainsi encore, si une Puissance manque à ses obligations, les autres Parties contractantes (neutres, alliées ou ennemies) peuvent-elles et doivent-elles chercher à la ramener au respect de la Convention. Le système de protection prévu par celle-ci exige en effet, pour être efficace, que les Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles-mêmes la Convention, mais qu'elles fassent également tout ce qui est en leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui en sont à la base soient universellement appliqués.
[p.26] Les mots « en toutes circonstances » signifient qu'aussitôt qu'existe l'une des conditions d'application prévues à l'article 2
, une Puissance liée ne peut invoquer aucun prétexte, d'ordre juridique ou autre, pour ne pas respecter la Convention dans son ensemble et à l'égard de tous ceux qu'elle protège.
Cela signifie également que l'application de la Convention ne dépend pas de la qualification du conflit. Qu'il s'agisse d'une guerre « juste » ou « injuste », d'une agression ou d'une résistance à l'agression, cela ne saurait en rien affecter les soins à accorder aux blessés, malades et naufragés.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les dispositions relatives à la répression des violations sont considérablement renforcées (3), on doit bien constater que l'article premier
, loin d'être une simple clause de style, a été volontairement revêtu d'un caractère impératif. Il doit être pris à la lettre.
Notes: (1) [(1) p.25] Voir le commentaire de
l'article 46, p. 254;
(2) [(2) p.25] Une disposition analogue fut insérée à
l'article 82, alinéa premier, de la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre;
(3) [(1) p.26] Les Parties contractantes ne doivent plus
seulement prendre ou proposer à leur Parlement les
mesures législatives propres à réprimer les
violations. Elles ont désormais aussi l'obligation
de fixer les sanctions pénales pour les violations
graves et de rechercher et de poursuivre les
inculpés. Elles s'interdisent de s'exonérer de leur
responsabilité.