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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure de conciliation
ARTICLE 11
. - PROCEDURE DE CONCILIATION
Cette disposition existait déjà, sous une forme légèrement différente, à l'alinéa 3 de l'article 83
et à l'article 87
de la Convention de 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre.
Les modifications intervenues en 1949 ont principalement pour objet de faciliter l'action des Puissances protectrices et d'étendre le champ de leurs compétences dans le domaine des différends pouvant naître de l'application des Conventions.
[p.79] Alinéa premier. - Bons offices
des Puissances protectrices
Les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices en cas de désaccord sur l'application et l'interprétation de la Convention, ainsi que dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées.
Comment s'exerceront ces bons offices ? La Convention est muette sur ce point, sauf dans le second alinéa du présent article, où elle prévoit la possibilité de réunir des représentants des Parties au conflit. Cependant, il y a d'autres voies que les Puissances protectrices pourront utiliser dans leur recherche d'un compromis équitable.
Il se peut que le même Etat soit chargé d'assurer la protection des intérêts des deux belligérants l'un chez l'autre. Si tel n'est pas le cas, les Puissances protectrices intéressées pourront agir séparément ou collectivement, bien qu'une entente préalable entre les Puissances protectrices paraisse souhaitable.
Au cours de la seconde guerre mondiale, plusieurs différends sont nés entre les belligérants sur la manière d'appliquer les dispositions des Conventions de 1929. Cependant, les Puissances protectrices ont été, le plus souvent, portées à se considérer comme des mandataires n'agissant que sur instructions de la Puissance dont elles représentaient les intérêts. La disposition actuelle les invite à adopter une attitude plus active. C'est d'ailleurs une tendance générale des Conventions de 1949 que de confier aux Puissances protectrices, en dehors de leurs fonctions propres de mandataires, des droits et devoirs bien plus étendus, ainsi qu'un certain pouvoir d'initiative ; elles deviennent, en quelque sorte, les mandataires de l'ensemble des Parties contractantes et agissent dans de tels cas selon leur conscience (1).
[p.80] Alinéa 2. - Réunion des représentants
des parties au conflit
L'idée de réunir les représentants des Parties au conflit sur un territoire neutre convenablement choisi découle principalement des expériences de la première guerre mondiale. Ces réunions, assez nombreuses, avaient abouti à la conclusion d'accords particuliers sur le traitement des prisonniers de guerre et sur d'autres questions de caractère humanitaire (2).
Pendant la seconde guerre mondiale, au contraire, aucune réunion de ce genre n'eut lieu, tout au moins à la connaissance du Comité international de la Croix-Rouge. Il est vrai que le caractère particulièrement âpre de la lutte rendait de telles réunions très difficiles, sinon impossibles.
Les Parties au conflit doivent donner suite à l'offre, qui leur serait faite par les Puissances protectrices, de se réunir. Cette offre, relevons-le, peut être faite spontanément par les Puissances protectrices, qui peuvent également proposer qu'une personnalité neutre, éventuellement désignée par le Comité international de la Croix-Rouge, participe à la rencontre.
Ajoutons qu'au cours de la Conférence diplomatique, une délégation s'est opposée à la mention dans cet article des différends portant sur l'interprétation de la Convention, alléguant que l'interprétation n'appartenait pas aux Puissances protectrices, mais uniquement aux Parties contractantes. Plusieurs délégations ont fait valoir à ce propos qu'il ne s'agissait pas de confier l'interprétation de la Convention aux Puissances protectrices, mais seulement de leur permettre d'aplanir un différend touchant à cette interprétation.
' Règlement judiciaire des différends '. - C'est ici qu'il convient de dire quelques mots d'une proposition visant au règlement judiciaire des problèmes que l'application ou l'interprétation de [p.81] la Convention pouvait poser. La question fut étudiée par un groupe de travail du Comité spécial de la Commission Mixte de la Conférence diplomatique de 1949. Ce Comité adopta le texte d'un article, à placer immédiatement après l'article relatif à la procédure d'enquête (art. 53 de la présente Convention
) ; ce nouvel article se lisait ainsi :
Les Etats parties à la présente Convention qui n'ont pas déclaré reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice dans les conditions prévues à l'article 36 du Statut de la Cour, s'engagent à reconnaître la compétence de la Cour pour toutes questions concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention (3).
Bien qu'ayant soulevé aussitôt de violentes critiques, cet article fut adopté par le Comité spécial, puis par la Commission Mixte elle-même. Devant l'Assemblée plénière de la Conférence, un nouveau débat s'engagea et plusieurs délégués firent ressortir qu'une telle disposition était en contradiction avec l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui confie au Conseil de sécurité des Nations Unies le soin de fixer les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte aux Etats qui ne sont pas parties au statut de celle-ci ; il leur semblait donc inopportun de prévoir, dans des Conventions indépendantes du système juridique des Nations Unies, la compétence d'un organe de cette dernière institution. Après une longue discussion, la Conférence décida de transformer l'article proposé en une résolution, qui fut adoptée sans opposition (Résolution N° 1). Elle a la teneur suivante :
La Conférence recommande que, dans le cas d'un différend sur l'interprétation ou l'application des présentes Conventions qui ne peut pas être résolu d'une autre manière, les Hautes Parties contractantes intéressées s'efforcent de se mettre d'accord pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
La Conférence diplomatique a sans doute agi sagement en évitant de mêler deux systèmes juridiques distincts. S'il est en effet souhaitable qu'une Convention constitue un tout complet [p.82] et possède des dispositions de procédure propres à résoudre judiciairement les différends, il n'en reste pas moins que les Conventions de Genève, par le caractère purement humanitaire qui les anime, font exception à cette règle générale. Elles sont ouvertes à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat, membre ou non des Nations Unies, et tendent à l'universalité, indépendamment de toutes questions politiques ou juridiques.
Néanmoins, l'invitation pressante contenue dans la Résolution ci-dessus revêt une valeur certaine, propre à inspirer aux belligérants qui se trouveraient dans de telles circonstances la décision de s'adresser à la Cour de La Haye.
Notes: (1) [(1) p.79] Cette extension de leurs pouvoirs est une
conséquence logique de la mission générale qui
leur est confiée par l'article 8 : « La Convention
sera appliquée avec le concours et sous le contrôle
des Puissances protectrices »;
(2) [(1) p.80] Voir à ce sujet, Mme Frick-Cramer : ' Le
Comité international de la Croix-Rouge et les
Conventions internationales pour les prisonniers de
guerre '. Revue internationale de la Croix-Rouge, mai
et juillet 1943 ; Georges Cahen-Salvador : ' Les
prisonniers de guerre, 1914-1919 '. Payot, Paris
1929, p. 100 sq.;
(3) [(1) p.81] Actes II-B, pp. 98 et 126-127.