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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre II : Des blessés et malades et des naufragés
[p.83] CHAPITRE II
DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES
Alors que le premier chapitre est consacré à des dispositions communes aux quatre Conventions de 1949 et de caractère très général, le présent Chapitre II aborde la matière proprement dite de la IIe Convention. Pratiquement donc, il doit en être considéré comme le premier. Il en est même le plus important, car c'est lui qui formule cette idée essentielle qui, depuis 1864, reste le centre de gravité de tout le droit de Genève et dont les fondateurs de la Croix-Rouge s'étaient faits les champions : le combattant qu'une blessure, une maladie ou une autre cause, telle que le naufrage, met hors de combat est, dès cet instant, inviolable et sacré ; il doit être secouru, qu'il soit ami ou ennemi, avec la même sollicitude.
Outre ce grand principe d'immunité, qui est la clef de voûte de la Convention et qui ouvre le chapitre (art. 12
), l'on trouvera ici, dans un ordre qui n'est peut-être pas toujours très logique, l'ensemble des prescriptions fixant la conduite à tenir à l'égard des blessés, des malades et des naufragés (1) : leur définition (art. 13
), leur statut (art. 16
), l'obligation de les rechercher, de les évacuer et de les enregistrer, vivants ou morts (art. 18
à 20), ainsi que des dispositions relatives à leur remise à un belligérant (art. 14
), à leur sort s'ils sont recueillis par un navire de guerre neutre (art. 15
) ou débarqués dans un port neutre (art. 17
), et enfin l'éventualité d'un appel au zèle charitable des navires neutres (art. 21
).
Ce chapitre apporte aux dispositions correspondantes de la Xe Convention de La Haye de 1907 (2) d'assez nombreuses adjonctions [p.84] et précisions et, sur certains points, des modifications relativement importantes. Elles ont été dictées, les unes et les autres, par le souci d'apporter aux victimes des conflits une protection accrue, similaire à celle qui leur a été conférée par la Ire Convention dans la guerre sur terre, et aussi par le désir de préciser autant que possible leur statut dans toutes les circonstances.
Le premier projet de revision de la Convention de 1907, celui de 1937, donnait au présent chapitre le titre « Des blessés et des malades », repris simplement de la Ire Convention. C'est le Comité international de la Croix-Rouge qui proposa ultérieurement l'adjonction des « naufragés », en faisant remarquer que, dans la IIe Convention, le sort de ceux-ci est intimement lié à celui des blessés et des malades, puisque les mêmes dispositions sont applicables aux uns et aux autres. Ainsi modifié, le titre donne une idée plus exacte du contenu du chapitre.
Notes: (1) [(1) p.83] Par souci de concision et pour ne pas
répéter toujours les mots « blessés, malades et
naufragés », nous dirons parfois seulement
« blessés », ou « naufragés », étant entendu
que les trois catégories sont toujours couvertes;
(2) [(2) p.83] Soit les articles 11 à 17 et
l'article 9. Ces matières ont été reprises, sans
changements notables, dans les articles 81 à 87 du
Manuel d'Oxford de 1913 de l'Institut de Droit
international.