Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Remise des blessés à un belligérant
ARTICLE 14
. - REMISE DES BLESSES A UN BELLIGERANT
Dans le Projet de 1868, les navires belligérants ne pouvaient exiger la livraison des blessés se trouvant à bord des navires-hôpitaux de sociétés de secours ; ils pouvaient, en revanche, s'emparer de ceux qu'abritaient les navires-hôpitaux militaires, puisque ces bateaux étaient sujets à capture. La Convention de 1899 ne comporte pas de disposition à ce sujet, mais les Actes de cette Conférence montrent clairement que les plénipotentiaires jugeaient comme licite la reprise des blessés par les forces belligérantes arraisonnant un navire-hôpital (1). En 1907, une stipulation expresse fut adoptée (art. 12
). Elle est identique à l'article actuel, à l'exception [p.105] de la « réserve humanitaire » qui termine cet article et qui est nouvelle.
La terminologie appelle quelques remarques. Tout d'abord, si les mots « Partie belligérante » n'ont pas été remplacés par ceux de « Partie au conflit », ainsi que cela a été fait dans le reste de la Convention, il n'y faut pas voir une intention particulière. On a simplement reproduit ici le texte de 1907. Autre point : le mot « réclamer » est impropre. Il signifie : demander avec insistance. C'est « exiger » qu'il faut entendre. On est, en effet, là en présence d'un droit que les belligérants pourront exercer souverainement et non de la simple expression d'un voeu. A cet égard, le texte anglais est correct : « shall have the right ». Enfin, c'est à bon escient que l'on a omis les naufragés dans la seconde énumération. La « réserve humanitaire » ne porte en effet pas sur des personnes valides. Si les naufragés sont bien portants, ils ne seront pas au bénéfice de la réserve. S'ils sont atteints dans leur santé, ils seront considérés comme des blessés ou des malades.
Nous passerons maintenant au commentaire du présent article (2).
A. ' Le droit de reprise '. - Un vaisseau de guerre rencontre un navire-hôpital ou un navire de commerce : il a, notamment en vertu de l'article 31
et du présent article de la IIe Convention, le droit de visite à son égard. Trouvant à bord des blessés, des malades ou des naufragés, il lui est loisible de se les faire remettre. Si ces hommes sont de sa nationalité, il les récupère et les soustrait ainsi à la captivité de guerre. S'ils sont de nationalité ennemie, il les capture, en vertu du principe général, exprimé notamment à l'article 16
, que les combattants, même blessés, qui tombent au pouvoir de la Partie adverse sont ses prisonniers.
Le droit de reprise des belligérants pourra s'exercer envers les navires-hôpitaux de toutes catégories (art. 22
, 24
et 25
) comme à l'égard des embarcations de sauvetage ; il pourra aussi s'appliquer à des navires de commerce ou autres bateaux, également sans distinction de nationalité (3).
[p.106] S'il se trouvait à bord d'un navire-hôpital ou d'un autre navire des blessés, malades ou naufragés de la marine marchande et que ceux-ci aient déjà signé la déclaration selon laquelle, aux termes de l'article 6
de la XIe Convention de La Haye de 1907, ils s'engagent à ne reprendre aucun service en rapport avec les opérations militaires, un navire de guerre ennemi ne pourrait les reprendre à son bord : ce sont déjà des hommes libres.
Mais, bien entendu, les belligérants ne sont nullement tenus d'exercer le droit de reprise. Le plus souvent même ils s'en garderont bien, ayant tout avantage à laisser les blessés et les malades où ils sont, plutôt que de subir la gêne considérable qui résulterait pour eux d'un transfert à leur bord de tous ces invalides. La place est rare sur les bateaux de guerre et ceux-ci ne tiennent pas à s'embarrasser de passagers inutiles, surtout s'ils sont au début de leur mission. Ils peuvent craindre aussi des attaques sous-marines ou aériennes s'ils s'immobilisent ou s'attardent. Cependant, l'histoire a connu des cas où le droit de reprise s'est exercé (4).
Un navire-hôpital peut-il opérer la reprise de blessés sur un autre navire-hôpital ou sur un navire de commerce ? Certainement pas, car un navire-hôpital n'est pas un navire de guerre. Devant donc s'abstenir de tout acte de force - sous peine de perdre sa protection au sens de l'article 34
- il ne saurait arraisonner un autre navire (5). En revanche, un tel transbordement pourrait s'effectuer sur intervention d'un vaisseau de guerre, qui, lui, arraisonnerait le navire et ordonnerait le transport des blessés sur un navire-hôpital de sa nationalité.
B. ' La limitation du droit de reprise '. - De tout temps, certains esprits se sont inquiétés du droit de reprise et ont proposé, pour des raisons humanitaires, de le limiter (6). Ainsi, en 1937, des experts [p.107] avaient représenté le préjudice que subiraient les blessés si de petits bateaux de guerre prétendaient, malgré leurs installations inadéquates, vider les navires-hôpitaux de leurs patients ou prendre à leur bord des hommes gravement atteints dans leur santé. A la Conférence diplomatique de 1949, encore, la délégation italienne a proposé de n'autoriser la reprise qu'à l'égard de compatriotes ou d'alliés, mais non pas à l'égard d'ennemis. La capture est un acte de guerre, fut-il dit à l'appui de cette thèse, et l'on ne peut se livrer à un tel acte à bord d'un navire charitable (7).
Le droit de reprise fut cependant maintenu. Voici ce qu'écrivait Renault, en 1907, pour le justifier : « Dans tel cas donné, il sera indispensable de ne pas laisser aller des blessés ou des malades qui seront encore en état de rendre de grands services à leur patrie ; cela se comprend encore plus à l'égard des naufragés valides. On a dit qu'il y aurait inhumanité à forcer un bâtiment neutre de livrer les blessés, qu'il avait charitablement recueillis. Pour écarter cette objection, il n'y a qu'à réfléchir à ce que serait la situation en l'absence de Convention. Le droit des gens positif permettrait non seulement de s'emparer des individus, combattants ennemis, trouvés à bord d'un bâtiment neutre, mais de saisir et de confisquer le navire comme ayant rendu un service « inneutral ». Ajoutons que si des naufragés, par exemple, devaient échapper à la captivité par cela seul qu'ils auraient trouvé asile sur un bâtiment neutre, les belligérants écarteraient l'action charitable des neutres, du moment que cette action pourrait avoir
pour résultat de leur causer un préjudice irréparable. L'humanité n'y gagnerait pas. »
Il nous paraît qu'en effet la reprise est conforme à l'économie générale de la Convention : le système humanitaire qu'elle institue ne fait pas obstacle aux droits des belligérants et c'est à ce prix qu'on le respecte. Répétons qu'au demeurant le droit de reprise sera rarement exercé en raison de la charge qu'il imposera aux navires combattants.
La Conférence de 1949 a cependant introduit ce que nous avons appelé une réserve humanitaire. Elle est double. La reprise s'effectuera « pour autant que l'état de santé des blessés et malades en [p.108] permette la remise » (proposition du Comité international de la Croix-Rouge) et « que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettant d'assurer à ceux-ci un traitement suffisant » (proposition italo-canadienne).
De la sorte semblent s'apaiser les craintes de ceux qui voyaient en la reprise la source de souffrances excessives. Relevons d'ailleurs que, même en l'absence de ce texte, les belligérants eussent dû s'inspirer de telles exigences, en vertu des principes généraux de la Convention. En effet, il est prescrit que les blessés, les malades et les naufragés doivent être en toutes circonstances traités avec humanité (art. 12
).
Notes: (1) [(3) p.104] Actes de 1899, pp. 37-38. Voir également
Actes de 1907, III, p. 310;
(2) [(1) p.105] Nous renvoyons au passage correspondant
du rapport de Louis Renault, dont nous nous sommes
largement inspirés ici (Actes de 1907, III, p. 310);
(3) [(2) p.105] Sur le sort des blessés amenés en pays
neutre par un navire de commerce sur lequel les
belligérants n'ont pas exercé le droit de reprise,
voir p. 112;
(4) [(1) p.106] Voir J. C. Mossop, ' Hospitalships in the
Second World War ', British Yearbook of International
Law, 1947, p. 405;
(5) [(2) p.106] Comme il ne saurait capturer des
militaires. Voir commentaire de l'article 16,
p. 114;
(6) [(3) p.106] La Grande-Bretagne a ratifié la
Xe Convention de La Haye de 1907 avec une réserve à
l'article correspondant, selon laquelle elle ne
l'appliquerait qu'aux combattants recueillis avant et
après un combat naval auquel ses forces auraient
pris part. Mais la Grande-Bretagne a appliqué
l'article sans réserve à ses adversaires lors de la
seconde guerre mondiale. Voir Mossop, op. cit.,
p. 405;
(7) [(1) p.107] Actes, II A, p. 53.