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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Prescriptions relatives aux morts
ARTICLE 20
. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MORTS
Cet article emprunte à l'article 17 de la Ire Convention
celles de ses stipulations qui sont applicables à la guerre sur mer, soit son premier alinéa seulement, en substituant aux mots « l'inhumation ou l'incinération » le mot « immersion ». Déjà la Convention de La Haye, dans son article 16, alinéa 2
, avait reproduit la disposition analogue de 1906 ; mais elle avait laissé subsister les termes d'inhumation et d'incinération, à côté de l'idée nouvelle d'immersion. Nous discuterons plus bas l'opportunité de cette innovation.
Les prescriptions relatives aux morts, que ce soient celles de la IIe ou de la Ire Convention, sont analogues à celles de la IIIe Convention, qui, dans son article 120, alinéas 3 à 6
, traite de la sépulture des prisonniers décédés en captivité. Un renvoi à cette dernière Convention aurait pu suffire, à première vue ; mais on a voulu tenir compte du fait que les morts recueillis par l'adversaire, et c'est essentiellement d'eux qu'il s'agit ici, n'ont jamais été un seul instant des prisonniers de guerre. Quant aux militaires décédés peu après avoir été recueillis, naufragés, blessés ou malades, il est normal qu'ils demeurent jusqu'à la fin sous l'empire de la Convention sous la protection de laquelle les ont placés les circonstances.
[p.149] Alinéa premier. - Examen des corps. - Immersion
La formule par laquelle débute l'alinéa est employée ici pour la première fois dans la Convention : les Parties au conflit « veilleront à... ». Elle n'est cependant pas nouvelle, car on la trouve déjà dans la prescription analogue de 1907 (art. 16, al. 2
), qui l'avait empruntée à la Convention de Genève de 1906. Il faut considérer que cette formule implique une obligation. Elle signifie que les Parties au conflit s'assureront que la tâche décrite, et dont elles ont la responsabilité, sera exécutée ; mais rien n'autorise à penser que cette tâche elle-même pourrait n'être que facultative. Au contraire, en invitant les Parties au conflit à s'assurer de son exécution, l'on a souligné encore l'importance de la tâche et la nécessité de l'accomplir.
En supprimant les termes « inhumation » et « incinération », qui, nous l'avons vu, accompagnaient l'« immersion » dans la Convention de 1907, la Conférence diplomatique de 1949, un peu précipitamment peut-être, a voulu faire preuve de logique : si des morts sont inhumés ou incinérés, c'est donc qu'ils sont à terre, et qu'ils sont par conséquent passés sous l'empire de la Ire Convention ; d'où le second alinéa (1).
En principe, sans doute, l'idée est juste : dans la guerre navale, les morts sont en général confiés à la mer. Mais il peut fort bien arriver que des unités fassent relâche près d'une côte ou d'une île, et enterrent leurs morts. Elles n'auront pas nécessairement à disposition le texte de la Ire Convention, notamment de son article 17
, qui devra être appliqué en pareil cas, et l'on aurait pu, comme on l'a fait ailleurs, répéter ici, à leur usage, l'essentiel de la disposition. Nous le ferons plus bas, à propos du second alinéa.
L'immersion doit être faite ' individuellement ', dans la mesure du possible. L'idée est empruntée à la Ire Convention, où l'on a voulu proscrire les fosses communes, qui heurtent le sentiment de respect que l'on doit aux morts et surtout empêchent ou rendent difficile toute exhumation. Ici cependant, la notion prend un sens différent. Il ne s'agit pas d'empêcher la mise à l'eau simultanée de plusieurs cadavres - qu'est-ce que la mer, sinon une immense fosse commune ? [p.150] - mais bien d'assurer que chaque corps soit immergé individuellement, chacun dans un sac lesté.
Avant d'être immergés, les corps doivent faire l'objet d'un ' examen attentif ' ; il faut s'assurer du décès et établir l'identité des morts. C'est là le point essentiel de la disposition, et même sa raison d'être. La constatation du décès devra, dans la mesure du possible, être faite par un médecin ; pour celles des unités qui n'en auraient pas à bord, c'est à l'officier le plus qualifié qu'incombera la tâche. L'examen médical implique également la fixation de la date du décès, comme nous l'avons vu à propos du premier alinéa de l'article 19
(2).
' L'identification ' implique la recherche des papiers que le mort porterait sur lui. A leur défaut, il y aura lieu de recourir à des méthodes qui donneront à la Partie adverse la possibilité d'établir elle-même cette identité : mensuration, description ou photographie du corps, examen de la denture, empreintes digitales, etc.
L'examen terminé, il faut « pouvoir en rendre compte » (3). Un procès-verbal devra donc être établi, qui mentionnera toutes les constatations faites. L'on y ajoutera la date et le lieu de l'immersion, ainsi qu'une brève description de l'éventuelle cérémonie qui l'aurait accompagnée.
Ces prescriptions se terminent par l'exigence que la moitié de la double plaque d'identité restera attachée au cadavre. Nous avons vu, à propos du premier alinéa de l'article 19
, ce qu'il en est des plaques d'identité, dont le but essentiel est de permettre en tout temps l'identification des corps. Pour les morts immergés, cette identification ultérieure est pratiquement exclue, puisque, étant lestés, ils ne sont pas rejetés par la mer. Si l'on demande, cependant, qu'au cas où une double plaque d'identité serait employée, la moitié reste néanmoins attachée au cadavre, c'est surtout par souci d'unification et d'ordre, et pour faciliter la tâche des bureaux nationaux de renseignements auxquels l'autre moitié de la plaque va être envoyée.
[p.151] Alinéa 2. - Renvoi à la Ire Convention
En cas d'inhumation ou d'incinération des morts ennemis débarqués d'un navire, c'est l'article 17 de la Ire Convention
qui devra s'appliquer. En voici le texte (4).
Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l'acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16
, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
' Application aux civils '. - Comme les précédents, cet article s'applique sans autre aux civils qui auraient été recueillis morts en mer ou qui seraient décédés en cours de route, à l'exception bien entendu des dispositions relatives à la double plaque d'identité, qui concernent les militaires seuls. Il pourra cependant arriver que ces [p.152] civils soient trouvés porteurs d'une plaque d'identité (5) ; dans ce cas, et s'il s'agit de civils de nationalité ennemie, elle devra être envoyée, avec les autres renseignements et objets de succession demandés par l'article 19
, au bureau national de renseignements éventuellement créé en vertu de l'article 136 de la IVe Convention
.
Notes: (1) [(1) p.149] Actes, II A, p. 150;
(2) [(1) p.150] Voir p. 141;
(3) [(2) p.150] Cette expression n'est pas des plus
claires. Le texte anglais l'est davantage : « with a
view to... enabling a report to be made »;
(4) [(1) p.151] Voir ' Commentaire ' de la Convention I,
p. 192 sq.;
(5) [(1) p.152] L'article 24 de la IVe Convention
recommande aux Parties au conflit de donner une
plaque d'identité à chaque enfant âgé de moins de
12 ans.