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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Protection des établissements sanitaires terrestres
ARTICLE 23
. - PROTECTION DES ETABLISSEMENTS
SANITAIRES TERRESTRES
Cette disposition, introduite par la Conférence diplomatique de 1949, doit être rapprochée de l'article 20 de la Ire Convention de Genève de 1949
, également nouveau, qui en est l'exacte réplique. Dans ledit article, on a précisé que les navires-hôpitaux ne devront pas être attaqués de la terre.
[p.165] Ces prescriptions peuvent surprendre, à première vue, et paraître superflues. Il est, en effet, évident que l'engagement pris par les Puissances de protéger les établissements sanitaires terrestres, découlant de la Ire Convention, a un caractère général et absolu et qu'elle vaut aussi bien envers l'artillerie navale qu'envers l'artillerie de campagne ou les avions. L'article 1er
stipule que la Convention s'applique « en toutes circonstances ». Il est, de même, certain que la IIe Convention protège les navires-hôpitaux contre toute attaque, qu'elle vienne de la mer, de la terre ou des airs (1). On pourrait, dans le même sens, invoquer la IXe Convention de La Haye de 1907 concernant le bombardement par des forces navales.
Ces articles n'ont donc que la valeur d'un rappel. Mais, à ce titre, ils ne paraissent pas inutiles. L'article 23, que nous étudions ici, doit se lire en corrélation avec l'article 4
de la même Convention, qu'il complète, et au commentaire duquel nous renvoyons. Cet article
prévoit qu'en cas d'opérations entre les forces de terre et de mer, la Convention maritime ne s'appliquera qu'aux forces embarquées, les forces débarquées étant soumises à la Ire Convention. Chacune des deux Conventions paraît donc avoir son champ propre et indépendant : la terre pour l'une, la mer pour l'autre. Le but du présent article 23 est d'assurer, si l'on peut dire, la jonction entre ces deux champs, de régler leurs interférences réciproques.
D'un point de vue pratique, certains experts ont exprimé la crainte - on veut la croire injustifiée - que certains membres de l'armée de terre ne connaissent que la Ire Convention, tandis que des gens de mer ne seraient instruits que de la IIe. Une telle éventualité pourrait avoir de graves conséquences en cas d'opérations amphibies. L'article 23 est donc aussi une mesure de précaution.
Notons enfin qu'il est une autre disposition de la présente Convention qui confère la protection à des installations terrestres : l'article 27, alinéa 2
, au commentaire duquel nous renvoyons.
Notes: (1) [(1) p.165] Le texte anglais du présent article
porte les mots « shall be protected from bombardment
or attack ». Mais il va de soi que cette formule
doit être comprise comme une interdiction d'attaquer
et non pas comme une obligation de protéger. Il est
à remarquer que l'article 20 de la Ire Convention
dit : « Hospital ships... shall not be attacked from
the land. » C'est la bonne formule.