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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers de pays belligérants
[p.166] ARTICLE 24
. - NAVIRES-HOPITAUX DES SOCIETES DE
SECOURS ET DES PARTICULIERS DE PAYS BELLIGERANTS
Alinéa premier - Assimilation aux navires-hôpitaux
militaires
L'article précédent
traitait des navires-hôpitaux officiels, appartenant au Service de santé de l'armée de mer. Le présent article, comme le suivant, concerne les navires-hôpitaux utilisés par les sociétés de secours privées ou «volontaires», comme on les a appelées, qui se sont assigné la tâche d'être les auxiliaires du Service de santé de l'armée, de même que les navires-hôpitaux appartenant à des particuliers. Lorsque ces navires ressortissent à des Parties au conflit, c'est le présent article qui s'applique ; lorsqu'ils proviennent de pays neutres, c'est l'article suivant
.
Si les sociétés de secours reconnues peuvent aider le Service de santé au moyen de leurs formations sanitaires terrestres (1), elles peuvent aussi lui fournir le concours d'un navire-hôpital. A la différence de la Ire Convention, la Convention maritime a même prévu l'appui qu'un simple particulier pourrait apporter dans ce domaine ; on a pensé ici aux généreux propriétaires de bateaux de plaisance qui voudraient, en les transformant en navires-hôpitaux, les mettre au service des victimes de la guerre.
Dans la Convention de 1907, comme dans la Convention de Genève de 1929, on parlait uniquement des « sociétés de secours [p.167] reconnues ». Cette expression comprenait naturellement les Croix-Rouges nationales. Celles-ci sont de beaucoup les sociétés auxiliaires du Service de santé les plus importantes. Mais elles n'étaient pas mentionnées comme telles. La Conférence de 1949 a remédié à cette lacune.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ne sont cependant pas les seuls auxiliaires du Service de santé. Il en existe d'autres, en plusieurs pays, et il peut s'en créer de nouveaux.
Parmi ces sociétés, les plus anciennement connues sont l'Ordre de Malte et l'Ordre de St-Jean de Jérusalem. L'article 24 mentionne donc, à côté des Croix-Rouges, et sur le même pied, les « autres sociétés de secours officiellement reconnues ». Il faut ainsi que celles-ci aient été dûment reconnues par le Gouvernement de leur pays et autorisées à prêter leur concours au Service de santé de l'armée.
La Convention de 1907 parlait ici des navires-hôpitaux « équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés...» Le texte actuel dit simplement : les navires-hôpitaux « utilisés par...». Dès 1937, en effet, on a reconnu qu'en somme il n'importait guère de savoir aux frais de qui les navires sont équipés, ni de qui ils sont la propriété. Il suffit que les sociétés en aient la libre disposition.
Les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers sont mis au même régime et bénéficient de la même protection que les navires-hôpitaux militaires. On les a naturellement soumis aux nouvelles conditions de protection introduites à l'article 22
, auxquelles l'article 24
renvoie expressément. Tout ce que nous avons dit à propos de l'article 22
est donc également valable à leur égard, et nous ne le répéterons pas ici. Bornons-nous à préciser que c'est au gouvernement du pays belligérant auquel le navire-hôpital apporte son concours qu'il incombera de procéder à la notification de son entrée en service.
Cependant, aux conditions prescrites par l'article 22
, il s'en ajoute deux autres pour les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers : la commission officielle et le certificat de contrôle. Du fait que ces navires proviennent d'institutions privées, des garanties supplémentaires ont paru nécessaires.
[p.168] Le navire-hôpital doit avoir reçu de la Partie au conflit dont il dépend une commission officielle, c'est-à-dire un pouvoir de l'Etat autorisant l'entrée en service du navire. Ce pouvoir fait le plus souvent l'objet d'un document ; l'inscription au livre de bord pourrait d'ailleurs suffire. La seconde condition supplémentaire est traitée dans l'alinéa qui vient.
Alinéa 2. - Le certificat de contrôle
A côté de la commission officielle, la Convention exige, dès 1899, un document de l'autorité attestant que le navire a été soumis à son contrôle pendant son armement et à son départ.
On peut se demander si ce certificat ne fait pas double-emploi (2) avec la commission officielle et si ce contrôle supplémentaire n'est pas superflu. Quoiqu'il en soit, il s'agit là d'une exigence conventionnelle, à laquelle on doit se conformer, aujourd'hui comme autrefois.
Par « armement », on entend la fourniture à un vaisseau des installations et instruments qui lui sont nécessaires pour naviguer.
Par « départ », il faut entendre évidemment « premier départ » ou « entrée en service ». Il ne saurait être question de soumettre le navire à un contrôle chaque fois qu'il doit prendre la mer. Depuis 1899, le texte conventionnel parlait de « départ final ». Le mot « final » est tombé lors des travaux préparatoires (à Stockholm en 1948), car il était ici impropre et même contradictoire ; il ne se rapportait pas au mot départ, mais signifiait : qui suit la fin de l'armement. Ce qui importe, c'est que le navire-hôpital soit examiné par l'autorité une fois que, les travaux de construction ou d'aménagement terminés, il est prêt à entrer en service. L'expression « pendant leur armement et à leur départ » doit être prise comme un tout.
Notes: (1) [(1) p.166] Voir l'article 26 de la Ire Convention et
son commentaire;
(2) [(1) p.168] R. Genet : « Il est bien évident qu'un
navire officiellement commissionné n'a pris la mer
que lorsque l'autorité dont il dépend s'est assuré
minutieusement que toutes les exigences voulues
étaient satisfaites.» (Op. cit., p. 69).