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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers de pays neutres
[p.169] ARTICLE 25
. - NAVIRES-HOPITAUX DES SOCIETES DE
SECOURS ET DES PARTICULIERS DE PAYS NEUTRES
Comme le précédent, cet article traite des navires-hôpitaux utilisés par les sociétés de secours privées, auxiliaires du Service de santé de l'armée, ainsi que des navires-hôpitaux appartenant à des particuliers ; mais cette fois ces sociétés ou particuliers ressortissent à des pays neutres.
Ce que nous avons appelé, dans le Commentaire de la Ire Convention de Genève, auquel nous renvoyons (1), «l'assistance humanitaire neutre » trouve ici son pendant dans la guerre sur mer. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les autres sociétés de secours officiellement reconnues (2) ou même les particuliers de pays neutres peuvent apporter un concours au Service de santé d'un des belligérants en fournissant un navire-hôpital.
Ces navires-hôpitaux de l'assistance neutre jouissent de la même protection que les autres navires-hôpitaux, et nous renvoyons à cet égard au commentaire de l'article 22
.
Quant aux conditions de leur protection, deux d'entre elles sont les mêmes que pour tous les autres navires-hôpitaux : l'affectation exclusive et la notification. Pour cette dernière, la Convention renvoie à l'article 22
. On se reportera donc à ce que nous avons dit à propos de cet article.
Mais deux autres conditions sont quelque peu différentes. On ne parle plus, comme pour les navires visés à l'article 24
, de commission officielle et de certificat de contrôle. On parle ici de mise du [p.170] navire sous la direction d'une des Parties au conflit, d'autorisation de celle-ci et d'autorisation du gouvernement du pays d'origine. Un bref rappel historique s'impose à cet égard.
La IIIe Convention de La Haye de 1899 avait conservé aux navires-hôpitaux de l'assistance neutre un statut très particulier. Ils ne dépendaient que de leur Puissance d'origine. Véritables « corsaires de la charité », ils devaient conserver leur autonomie et pouvoir apporter leur concours où bon leur semblerait, passant, par exemple, fréquemment d'un camp à l'autre. On avait jugé « contraire à l'idée de neutralité » qu'ils viennent se ranger sous l'autorité directe de l'un des belligérants. Le pouvoir des Puissances en guerre n'influait sur ces vaisseaux que par le truchement de l'article 4
(l'actuel art. 31
) (3).
La revision de 1907 survint avant qu'un tel régime n'eût connu l'épreuve du feu. Ce fut alors cependant l'opinion opposée qui l'emporta. A l'image de ce qui avait été fixé pour les formations sanitaires terrestres de l'assistance neutre, les navires-hôpitaux neutres doivent dorénavant se placer sous la direction de l'une des Parties au conflit. Ils viennent donc s'agréger à la marine de ce belligérant et c'est celui-ci qui décidera, sous sa responsabilité, de l'emploi à en faire (4).
Telle est la seule solution qui paraît compatible avec les nécessités d'un commandement unique, le maintien de la discipline et d'une saine administration, comme avec les garanties de sécurité que les opérations militaires impliquent.
Le navire-hôpital devra donc opter pour l'un des deux camps adverses, ce qui, une fois fait, ne le détournera pas de secourir et de soigner sans distinction de nationalité ou autre discrimination les blessés et naufragés qui auront besoin de son aide, conformément au principe cardinal de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.
Le texte actuel est, pour cet article, l'exacte réplique de celui de 1907. Il ne fut pas remis en discussion lors de la Conférence diplomatique de 1949.
La mise en service d'un navire-hôpital neutre au service d'un pays en guerre est encore subordonnée à deux autorisations : celle [p.171] du pays d'origine et celle du belligérant. Il ne pouvait en être autrement. Ces autorisations constitueront évidemment des éléments de la notification à faire en temps d'hostilités aux Parties au conflit et, en temps de paix, à tous les Etats contractants (5). Elles figureront aussi au livre de bord. Quant à la notification, c'est, comme nous l'avons dit à propos de l'article 24, au gouvernement de l'Etat belligérant sous l'autorité duquel le navire-hôpital s'est placé qu'il incombera de la faire.
Nous voudrions relever, pour terminer, que le principe énoncé par l'article 27, alinéa 3, de la Ire Convention est également valable ici, vu son caractère général. Il précise qu'en aucune circonstance le concours prêté par une société neutre à un belligérant ne devra être considéré comme une ingérance dans le conflit, c'est-à-dire comme une participation aux hostilités ou une entorse à la neutralité (6).
Notes: (1) [(1) p.169] Voir ' Commentaire ', de la Convention I,
p. 254 sq.;
(2) [(2) p.169] Voir le commentaire de
l'article 24;
(3) [(1) p.170] Actes de 1899, p. 33;
(4) [(2) p.170] Actes de 1907, III, pp. 293-296;
(5) [(1) p.171] La notification faite par le pays neutre
lorsque le navire-hôpital était entré à son
propre service ne suffit évidemment pas;
(6) [(2) p.171] Voir ' Commentaire ' de la Convention I,
pp. 257-8.