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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Tonnage
ARTICLE 26
. - TONNAGE
Cet article est nouveau.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, alors que l'on préparait la revision des Conventions humanitaires, le Comité international de la Croix-Rouge avait attiré l'attention des experts sur les contestations qui s'étaient élevées entre belligérants quant au tonnage des navires-hôpitaux. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1940 la Grande-Bretagne avait refusé de reconnaître comme navires-hôpitaux [p.172] soixante-quatre embarcations que l'Allemagne se proposait d'utiliser dans la Manche pour rechercher les aviateurs tombés en mer. La Grande-Bretagne déclara alors que, pour des raisons de sécurité militaire, elle ne reconnaîtrait pas les navires-hôpitaux de moins de trois mille tonnes ; faisant face à l'adversaire dans un espace maritime restreint, et alors qu'une invasion paraissait imminente, elle estimait ne pouvoir tolérer la circulation d'embarcations nombreuses et rapides à proximité de ses côtes (1).
Au cours des conférences préliminaires puis au cours de la Conférence diplomatique de 1949, des experts de plusieurs pays proposèrent de fixer dans la Convention un tonnage minimum au-dessous duquel les navires-hôpitaux ne seraient pas protégés : les chiffres avancés variaient entre 1.000 et 6.000 tonnes ; l'on s'arrêta finalement à 2.000 tonnes. Les arguments pour et contre peuvent se résumer comme suit (2). Il faut, disaient les uns, que les navires-hôpitaux soient assez spacieux pour que l'on puisse assurer aux blessés le confort et les soins nécessaires ; en outre, ces navires ayant de plus fortes dimensions, on pourra mieux les identifier, leurs signes distinctifs seront mieux visibles et, partant, la sécurité sera plus grande. A quoi d'autres délégations, notamment celles des pays nordiques, rétorquèrent que fixer une limite de tonnage équivaudrait à priver de navires-hôpitaux les petits pays, ceux-ci n'étant pas en mesure d'affecter à cette mission des navires de fort tonnage, qui d'ailleurs seraient inadaptés à des côtes découpées aux eaux peu profondes.
Après de longues discussions, la Conférence renonça à arrêter une limite obligatoire. Mais il est resté quelque chose des préoccupations exprimées par les experts, sous la forme d'une simple recommandation : l'article 26. Il prévoit que pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s'efforceront de n'utiliser, pour le transport de blessés sur de longues distances et en haute mer, que des navires jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes (3).
Si cette disposition a donc pour but de donner aux navires-hôpitaux des garanties supplémentaires de sécurité matérielle, la [p.173] protection juridique à laquelle ils ont droit demeure pleine et entière, quels que soient leur tonnage et le lieu où ils opèrent, ainsi qu'il est précisé à l'article 26.
Encore faut-il que ce soient bien des « navires-hôpitaux », au sens des deux éléments de ce mot composé (4). Au-dessous d'un certain volume, ce ne seraient plus que des petites embarcations du Service de santé, qui font l'objet d'une disposition spéciale, soit l'article 43
. Comme nous le disions à propos de l'article 22
, déterminer ce que doit être un navire-hôpital est une question de bon sens et de bonne foi.
L'article 26 établit encore la protection des canots de sauvetage attachés aux navires-hôpitaux, qui ne résultait qu'indirectement, dans la Convention de 1907, de l'article 5, alinéa 3
, consacré à la signalisation.
Notes: (1) [(1) p.172] Voir Oppenheim-Lauterpacht - op. cit.,
Vol. II, p. 503;
(2) [(2) p.172] Actes, II A, 61, 69, 104, 141, 195;
(3) [(3) p.172] Sur la manière d'apprécier le tonnage,
voir p. 164;
(4) [(1) p.173] Voir à cet égard la déclaration du
Rapporteur de la Ire Commission à la Conférence de
1949. Actes, II A, p. 194.