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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Protection des infirmeries de vaisseaux
ARTICLE 28
. - PROTECTION DES INFIRMERIES
DE VAISSEAUX
Cet article n'a subi, par rapport au texte de 1907 (art. 7
), que de minimes retouches de forme. Il n'a donné lieu à aucune discussion à la Conférence diplomatique de 1949.
[p.178] Bien que placé dans le chapitre intitulé « des navires-hôpitaux », ce texte ne concerne en rien ceux-ci. Il a trait au respect des infirmeries qui se trouvent à bord des vaisseaux de guerre, et au sort de leur matériel.
A. ' Respect des infirmeries de bord '
A la Conférence de La Haye, en 1907, le rapporteur, Louis Renault, avait expliqué « que cet article
est l'application à la guerre sur mer des principes contenus dans les articles 6
et 15
de la Convention de Genève de 1906. Il ne peut s'agir ici, ajoutait-il, que du combat à bord, très rare d'ailleurs aujourd'hui dans la guerre maritime ; la disposition se comprend d'elle-même ». Puis l'article
avait été adopté sans discussion (1).
Ce qui précède s'applique, à vrai dire, surtout à la première phrase de l'article. A cet égard, un demi-siècle après, on ne saurait dire grand chose de plus, si ce n'est que l'hypothèse d'un abordage est devenue plus problématique encore.
Tout en constatant le caractère un peu anachronique de cette disposition, les experts de 1937 et 1947 avaient jugé devoir la conserver dans les projets, afin de maintenir le parallélisme avec la Convention terrestre et parce qu'elle ne saurait nuire. De fait, elle est l'expression d'un principe général des Conventions de Genève : le respect des installations consacrées aux soins des blessés.
Nous renvoyons aussi le lecteur au commentaire des articles 34
et 35
, qui sont partiellement consacrés aux infirmeries de vaisseaux.
B. ' Sort du matériel ' - En revanche, les deux autres phrases de l'article gardent tout leur sens, puisqu'elles fixent le sort du matériel des infirmeries de bord, après la capture des vaisseaux, éventualité qui n'a rien de suranné.
C'est ici que la disposition doit être rapprochée de l'article 33 de la Ire Convention
, au commentaire duquel nous renvoyons. Elle en reproduit fidèlement l'alinéa 2.
Comme pour les bâtiments sanitaires fixes des armées de terre et leur matériel, les infirmeries des vaisseaux de guerre et leur matériel « demeureront soumis aux lois de la guerre ».
[p.179] Sur ce point, comme sur d'autres, la Convention se borne à renvoyer partiellement aux lois de la guerre, qui sont en vigueur en vertu d'autres dispositions du droit des gens. En général, ce recours à la méthode du renvoi se justifie, car les lois de la guerre peuvent changer. Il ne nous appartient pas de commenter les lois de la guerre, en dehors de celles que contiennent les Conventions de Genève elles-mêmes. Nous nous bornerons donc à un bref rappel. S'agissant ici de navires de guerre, la question est d'ailleurs simple : les navires faisant partie de la force armée ennemie et leur contenu sont sujets à destruction pure et simple ou à appropriation immédiate, sans aucune formalité (2).
Ainsi, lorsqu'on dit, d'une manière euphémique, que les infirmeries de vaisseaux et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, cela signifie que le capteur pourra en disposer comme bon lui semblera.
Mais, dans l'article que nous étudions, l'application des lois de la guerre, auxquelles il renvoie, subit une importante limitation. En effet, les infirmeries et leur matériel « ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades », par quoi il faut entendre que le capteur ne pourra en disposer tant que l'exigeront les soins à donner aux blessés et malades que ces infirmeries abriteraient.
Cette règle humanitaire - dont l'idée est exprimée à plusieurs reprises dans les Conventions de Genève - souffre à son tour une exception, qui découle des nécessités militaires urgentes, et qui est d'ailleurs conforme à un principe général du droit des gens. Si des exigences tactiques commandent de désaffecter l'infirmerie ou de détruire le navire, ce sont ces exigences qui feront loi. Cependant - nouvelle exception - le belligérant devra, avant de recourir à cette mesure, avoir pris au préalable les précautions nécessaires à la sécurité et au bien-être des malades et des blessés soignés dans ladite infirmerie, c'est-à-dire de les avoir transférés à bord d'un autre navire dont les installations soient suffisantes pour qu'ils y reçoivent le traitement et le logement que requiert leur état (3).
[p.180] Ainsi est-il possible, par une suite de rétablissements successifs, d'arriver à un juste équilibre entre les exigences de la guerre et celles de l'humanité.
Notes: (1) [(1) p.178] Actes de 1907, III, p. 300;
(2) [(1) p.179] Fauchille, op. cit., par. 1322. -
Oppenheim-Lauterpacht, op. cit., II, p. 476;
(3) [(2) p.179] L'expression « assurer le sort des
blessés », utilisée dans la version française,
est peu heureuse. Le texte anglais dit mieux :
« ensuring the proper care ».