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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Navire-hôpital dans un port occupé
ARTICLE 29
. - NAVIRE-HOPITAL DANS UN PORT OCCUPE
Cet article est nouveau. Il a été proposé par la délégation néerlandaise à la Conférence de Stockholm en 1948. La Conférence diplomatique de Genève l'a adopté presque sans discussion. A un délégué qui en proposait la suppression, comme n'étant qu'une déclaration de l'usage établi, le représentant des Pays-Bas, se fondant sur des précédents de la deuxième guerre mondiale, a fait valoir que cette disposition avait pour objet d'éviter qu'un belligérant, trouvant un navire-hôpital dans un port occupé par ses forces, ne puisse prétendre à le saisir, conformément au Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 (art. 53
) (1).
Quoi qu'il en soit, cet article nous paraît n'avoir qu'un caractère explétif. L'article 22
confère aux navires-hôpitaux une protection absolue, valable en tous lieux et en toutes circonstances, et aussi bien envers les forces terrestres que les forces navales. Un tel navire est exempt de capture ou de saisie aussi bien dans un port que dans les eaux territoriales ou en haute mer. Un navire-hôpital peut être appelé à se rendre dans un port ennemi ; il sera libre de le quitter. Il peut être contraint de s'y rendre par la Partie adverse, mais celle-ci ne pourra le retenir que sept jours au maximum, et encore en cas de nécessité grave, aux termes de l'article 31
. Pourquoi en serait-il autrement lorsque le port vient à être occupé alors que le navire-hôpital y séjourne ? Si tel fut le cas au cours du dernier conflit mondial, c'est une violation de la Convention de 1907 qui fut commise. Aujourd'hui, la Convention que nous étudions comporte au surplus la disposition de l'article 2, alinéa 2
, qui prévoit justement que « la Convention s'appliquera dans tous [p.181] les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Partie contractante (2).
Cela dit, il est bien certain que cet article ne nuit pas. Les Conventions de Genève contiennent maintes dispositions qui ne sont que des précisions apportées au principe général.
Notes: (1) [(1) p.180] Actes de 1949, II A, p. 71;
(2) [(1) p.181] Voir p. 28.