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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Cessation de la protection
ARTICLE 34
. - CESSATION DE LA PROTECTION
Cette disposition a pris naissance en 1907, par souci d'adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève de 1906. Elle a été développée en 1949, en raison des précisions apportées au texte de la Ire Convention.
Alinéa premier. - Motifs et conditions
de la perte de protection
Le présent alinéa est l'exacte réplique de la Ire Convention de 1949 (art. 21
). Nous examinerons successivement les deux phrases qui le composent.
A. ' Actes nuisibles à l'ennemi '. - La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne peut cesser que s'il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Par la terminologie employée - le recours à la forme négative - la Conférence diplomatique de 1949 a tenu à bien marquer que la protection ne pouvait cesser que dans ce seul cas, alors qu'en 1907 on se bornait à dire que la protection cesserait si de tels actes étaient commis.
[p.193] Est-ce à dessein que l'on n'a pas soumis à cette disposition les embarcations de sauvetage côtières, pourtant assimilées aux navires-hôpitaux dans les articles 30
, 31
et 32
? Les prolégomènes ne permettent pas de répondre à cette question. Il est bien certain que si des embarcations de sauvetage commettent des actes nuisibles à l'ennemi, elles seront privées de la protection, en vertu des principes généraux de la Convention et notamment de l'article 30
. Mais il est moins certain, dans le silence du présent alinéa à leur endroit, qu'elles puissent revendiquer le bénéfice de sa deuxième phrase, relative à la sommation et au délai. Peut-être, en raison même de leur petitesse et de leur rapidité éventuelle, eût-il été difficile, pour des raisons de sécurité militaire, de le leur accorder.
En 1949, comme en 1907, et pas plus que dans la Ire Convention, on n'a jugé nécessaire de définir les « actes nuisibles à l'ennemi », cette expression tombant sous le sens et devant demeurer très générale.
Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en partageant cet avis, avait rédigé une périphrase équivalente, pour le cas où la Conférence aurait désiré recourir à une formule plus explicite. Nous la citerons ici, pensant qu'elle peut éclairer le sens à donner aux mots : actes nuisibles à l'ennemi. C'est ainsi qu'on aurait pu dire : des actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de nuire à la Partie adverse.
Voici quelques exemples d'actes nuisibles : transporter des combattants ou des armes, transmettre par radio des informations d'ordre militaire, servir volontairement de couverture à un vaisseau de guerre (1). Cette notion sera plus claire encore lorsque l'on considérera l'article 35
, qui énumère quelques faits qui ne doivent pas être considérés comme des actes nuisibles.
Il est bien certain que les navires-hôpitaux doivent observer, à l'égard du belligérant adverse, la neutralité qu'ils revendiquent à leur profit et que la Convention leur accorde. Placés au-dessus de la lutte, ils doivent s'abstenir loyalement de toute ingérence, directe ou indirecte, dans les opérations militaires. Commis par un navire-hôpital, un acte nuisible à l'ennemi n'est pas seulement condamnable par son caractère perfide, il peut entraîner les plus graves conséquences pour la vie et la sécurité des blessés.
[p.194] Le texte précise que la protection ne pourra cesser que pour les actes nuisibles commis par les navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux « en dehors de leurs devoirs humanitaires ». Il se peut en effet, ainsi qu'on l'a souligné à la Conférence diplomatique de 1949, que l'accomplissement d'un devoir d'humanité revête un certain caractère nuisible à l'ennemi, ou puisse à tort être interprété dans ce sens par un adversaire peu compréhensif. Cependant, si cette incidente se justifie dans la Ire Convention, elle perd ici de son importance en raison de l'article 30, alinéa 3
, qui prescrit aux navires-hôpitaux de ne gêner en aucune manière les combattants.
B. ' Sommation et délai '. - L'article correspondant de la Convention de 1907 s'en tenait à prévoir que la protection due aux navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux cesserait si l'on en usait pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi. La Conférence de 1949 a complété ce principe par une phrase nouvelle qui tend à atténuer la rigueur des mesures pouvant découler de son application. Il était nécessaire, en effet, d'accorder des garanties d'humanité aux blessés eux-mêmes, que l'on ne saurait rendre responsables des actes illicites qui ont pu être commis.
Ainsi est-il stipulé que la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
L'adversaire sommera donc le navire-hôpital de mettre fin aux actes nuisibles et lui impartira un délai, à l'expiration duquel il pourra procéder à la capture ou même passer à l'attaque s'il n'a pas été obtempéré à l'injonction. La durée de ce délai n'est pas précisée. On dit seulement qu'elle doit être raisonnable. Comment la déterminer ? Elle dépendra évidemment des cas d'espèces. Mais on peut dire qu'elle doit être calculée pour permettre au navire de mettre fin aux actes illicites ou bien de répondre à un reproche qui serait infondé et de s'en justifier. Il est certain que c'est surtout une attaque dirigée contre le navire-hôpital que le délai a pour objet de différer. Car la saisie ne porterait pas aux blessés un préjudice comparable.
Nous avons vu qu'un délai sera accordé « dans tous les cas opportuns ». Il est bien évident qu'il peut y avoir des cas où l'on n'en saurait donner. Imaginons, par exemple, qu'un vaisseau de [p.195] guerre s'approchant d'un navire-hôpital pour le visiter soit accueilli par des coups de feu venant de l'équipage : la riposte pourra survenir aussitôt. De même, si une visite à bord révèle que le navire-hôpital transporte non pas des blessés, mais des munitions : il pourra être saisi. Ici le flagrant délit justifie la suppression du délai.
En cas de doute sur l'interprétation de la présente disposition, il faudra avoir à l'esprit que celle-ci tire son origine d'une préoccupation d'humanité.
Dans toute la mesure du possible, un belligérant qui prive de protection un navire-hôpital coupable d'abus devra assurer, préalablement à toute mesure extrême, le sort des blessés se trouvant à bord.
Alinéa 2. - Interdiction de tout code secret
Cette disposition est nouvelle. Elle s'inspire d'une proposition faite par les experts de 1937 et reprise par ceux de 1946 et 1947.
Par l'article 35, chiffre 2
, les navires-hôpitaux sont autorisés à posséder la radiotélégraphie. Mais cette autorisation n'a pas été accordée, en 1907, sans hésitations.
L'alinéa que nous étudions apparaît donc comme un correctif. L'interdiction de se servir d'un code secret donnera une garantie aux belligérants que les navires-hôpitaux n'abuseront pas de leurs postes émetteurs ou de tout autre moyen de communication. Ces navires ne pourront communiquer qu'en clair, ou du moins selon un code connu de tous. Et il en est bien ainsi, car, dans l'esprit des Conventions de Genève, tout doit être clair dans leur comportement à l'égard de l'ennemi.
Notes: (1) [(1) p.193] Pour ce dernier cas, voir le commentaire
de l'article 30 p. 182.