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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Protection du personnel des navires-hôpitaux
ARTICLE 36
. - PROTECTION DU PERSONNEL DES
NAVIRES-HOPITAUX
Cet article est nouveau. La Convention de 1907, pas plus que celle de 1899, ne contenait de disposition protégeant le personnel des navires-hôpitaux. Il n'a, cependant, jamais été contesté que ce personnel jouît d'une sauvegarde pleine et entière et qu'il fût exempt de capture. Voici ce qu'écrivait Renault en 1899 : « Il n'y a pas lieu de se préoccuper en principe du personnel sanitaire se trouvant à bord d'un bâtiment hospitalier ; le bâtiment étant respecté, le personnel qu'il porte ne sera pas troublé dans l'exercice de ses fonctions. » (1)
[p.206] Il est heureux que cette lacune soit maintenant comblée, ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge l'a proposé depuis 1937. Il eût été inconcevable de prévoir ici un chapitre spécial traitant de la protection du personnel sanitaire, sans mentionner en premier lieu le personnel des navires-hôpitaux. Il était plus nécessaire encore de préciser que l'équipage de ces navires participait aussi à l'immunité.
Nous avons souligné, dans le Commentaire de la Ire Convention, la profonde modification que celle-ci avait apportée au sort des membres du personnel sanitaire des armées de terre, au cas où ils viendraient à tomber au pouvoir de la Partie adverse : la rétention d'une partie d'entre eux peut s'effectuer de plein droit, afin de concourir aux soins à donner aux prisonniers de guerre.
Sur mer, la solution adoptée est radicalement différente, en ce qui concerne surtout le personnel des navires-hôpitaux. Ici, c'est la conception libérale de 1864 et de 1907 qui a triomphé de façon absolue. Ainsi, le personnel religieux, médical et hospitalier d'un navire-hôpital et son équipage ne peuvent être capturés ni retenus. Cette différence se justifie pleinement : privé de son personnel et de son équipage, un navire-hôpital ne pourrait plus remplir sa mission, car ces hommes en font, en quelque sorte, partie intégrante. Ainsi qu'on l'a dit, le navire ne serait plus qu'une épave. La protection que la Convention confère à ces navires dans le chapitre précédent deviendrait illusoire.
Deux précisions viennent renforcer encore cette protection des membres du personnel et de l'équipage : elle vaudra pendant le temps où ils seront au service du navire-hôpital. Ainsi ne pourront-ils être retenus s'ils ont dû temporairement s'éloigner de leur navire ou se rendre à terre. De même, l'absence momentanée de blessés ou de malades à bord ne saurait faire cesser l'immunité, car le navire-hôpital doit pouvoir librement circuler, même à vide, et prendre la mer à tout instant.
En ce qui concerne les différentes catégories de personnel sanitaire qui entrent ici en considération et les principes généraux qui leur sont applicables, nous renvoyons à l'introduction du présent chapitre.
L'article 36 ne vise que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'hôpital flottant. Il ne saurait couvrir le personnel sanitaire en [p.207] surnombre que le navire est autorisé à transporter en vertu de l'article 35, chiffre 5
. Le sort de ce personnel-là est déterminé par l'article 37
, que nous étudierons plus bas.
Normalement, nous l'avons vu, le personnel sanitaire des navires-hôpitaux appartiendra au Service de santé du belligérant ou à une Société nationale de la Croix-Rouge ou autre société de secours reconnue, du pays belligérant ou d'un pays neutre. Quant au personnel d'un navire-hôpital, qu'aux termes des articles 24
et 25
un généreux particulier mettrait à disposition, il y aura tout avantage à l'enrôler dans le Service de santé ou dans une société de secours, s'il n'en provient pas déjà. Cependant si, pour une cause ou pour une autre, cette formalité n'était pas accomplie, ce personnel demeurerait naturellement protégé par la présente disposition, tout en conservant son caractère civil et privé.
Avec l'équipage des navires-hôpitaux, ce n'est pas une classe nouvelle qui entre dans le cercle des personnes protégées par les Conventions de Genève. Les membres de ces équipages rentrent - tout comme sur terre un conducteur d'ambulance - dans le personnel d'administration des services sanitaires. Ils feront donc partie du Service de santé ou d'une société de secours reconnue. S'agirait-il de l'équipage privé d'un yacht qu'un philanthrope fournirait bénévolement, que ces membres pourraient être enrôlés dans les services sanitaires officiels ou volontaires. Ne l'aurait-on pas fait qu'ils resteraient membres de la marine marchande, mais, bien entendu, au bénéfice de la protection complète que confère l'article 36.
Il nous reste à examiner ici le statut et la protection à accorder au personnel des embarcations de sauvetage côtières et de leurs installations terrestres. En vertu de l'article 27
de la présente Convention, ce personnel sera à l'abri des attaques pendant le temps où il fera partie intégrante de ces embarcations et installations. Mais en dehors de cela, ce personnel est-il au bénéfice des articles 36 et 37
et peut-il se prévaloir du statut particulier et de la protection permanente que ces articles stipulent ? Nous ne le pensons pas. Le personnel des canots de sauvetage n'y est, en effet, pas mentionné. L'article 36 ne vise que le personnel des navires-hôpitaux, [p.208] tandis que l'article 37
ne se réfère qu'au personnel affecté au soin des personnes mentionnées aux articles 12
et 13
, soit les militaires et assimilés victimes de la guerre sur mer. La IIe Convention de Genève n'a pas pour objet de protéger le personnel civil affecté à la recherche des naufragés civils. Ce personnel ne saurait être muni du brassard à croix rouge ni porter les pièces d'identité prévues à l'article 42
. En revanche, la IVe Convention de Genève de 1949 pour la protection des personnes civiles contient, aux articles 16
et 63
, des dispositions destinées à favoriser les opérations de sauvetage. Il en résulte que certaines facilités devront être accordées aux personnes participant à de telles opérations.
Remarquons encore que si le personnel des navires-hôpitaux se trouve protégé de façon permanente, c'est qu'il est exclusivement affecté à ses fonctions hospitalières. Au contraire, le personnel des embarcations de sauvetage sera dans certains cas formé de volontaires occasionnels, c'est-à-dire de personnes exerçant normalement une autre activité et n'intervenant comme sauveteurs que lorsqu'il en est besoin.
La VIIe Conférence internationale des Organisations de sauvetage maritime, réunie à Estoril en 1955, a pris une résolution aux termes de laquelle la Conférence... « 6. Considérant que la protection du personnel dérive, quant à son étendue, de la protection stipulée en faveur des embarcations de sauvetage côtières et de leurs installations fixes quand le personnel est en service à ces embarcations et à ces installations et considérant que la Convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre contient, aux articles 16
et 63
, des dispositions destinées à favoriser les opérations de sauvetage : recommande que cette protection soit rendue effective par l'attribution au personnel, par les Autorités nationales, d'une carte d'identité spéciale et, pendant le service aux canots, d'un brassard distinctif. (2) »
Une fois de plus, nous constatons l'existence d'un problème humanitaire qu'il est impérieux de résoudre, parce que la IIe Convention ne l'a pas réglé dans sa complexité, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas à faire, puisqu'il excède son cadre.
Notes: (1) [(1) p.205] Actes de 1899, p. 36;
(2) [(1) p.208] Voir Gilbert Gidel, op. cit., p. 549.