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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Survol des pays neutres
ARTICLE 40
. - SURVOL DES PAYS NEUTRES
[p.225] Cet article est entièrement nouveau. C'est une conquête humanitaire de 1949.
Depuis plusieurs années, le Comité international de la Croix-Rouge avait senti, en présence de certains cas concrets, la nécessité de prévoir une telle solution. (1) Pour cela, il convenait de concilier deux exigences : d'une part, les intérêts de l'humanité et, d'autre part, les droits des Etats neutres. Cette double préoccupation avait déjà dominé les débats de la Conférence de la Paix, à La Haye en 1907, lors de la rédaction de l'article 14 de la Ve Convention
et de l'article 15 de la Xe
.
Alinéas 1 et 2. - Conditions du survol et de l'atterrissage
Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n'a pas paru possible d'imposer à un Etat neutre le devoir absolu de laisser entrer inconditionnellement des avions dans son espace aérien (2). Mais il n'a pas paru possible non plus de laisser aux Puissances neutres la liberté d'accorder ou de refuser aux aéronefs sanitaires l'accès de leur territoire. On en est donc arrivé à prendre comme règle que les avions sanitaires des belligérants pourront survoler le territoire des pays neutres et y atterrir en cas de nécessité ou pour y faire escale, et à réserver en même temps aux Etats neutres le droit de fixer des [p.226] conditions ou restrictions quant à ce survol et à cet atterrissage, en leur prescrivant de les appliquer d'une manière égale à tous les belligérants.
Trois conditions et restrictions découlent expressément de la Convention elle-même ; elles s'inspirent de l'article précédent
, relatif aux droits des Etats belligérants. Les avions sanitaires devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire ; ils devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir ; ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement convenus entre les deux Puissances intéressées, belligérante et neutre (3).
Alinéa 3. - Blessés débarqués
Lorsqu'un avion sanitaire atterrira en pays neutre, soit de son propre chef, soit en obtempérant à une sommation, il pourra repartir avec ses occupants, après contrôle éventuel exercé par la Puissance neutre. Il ne pourrait être retenu que si l'on constatait la commission d'actes incompatibles avec la destination humanitaire de l'appareil. Si ces considérations n'ont pas été expressément inscrites dans la Convention, elles résultent à l'évidence de l'ensemble de l'article et des principes généraux du droit des gens.
Mais il se peut que le commandant de l'avion désire débarquer sur le territoire neutre les blessés, malades ou naufragés qu'il transporte - par exemple en raison de leur état de santé - non plus seulement pour la durée d'une brève escale, mais pour les y laisser. Cette opération peut s'effectuer si l'autorité locale du pays neutre y consent. Dans ce cas, les blessés et malades devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.
[p.227] L'obligation faite à l'Etat neutre d'interner les blessés et malades déposés par un avion sanitaire belligérant s'accompagne, dans le texte de l'article, des mots « lorsque le droit international le requiert ». Sur le sens de ces mots, nous renvoyons à ce qui est dit, ci-dessus, p. 110
Au surplus, le lecteur qui s'intéresse particulièrement aux principes régissant la situation de victimes de la guerre amenés en pays neutres pourront se reporter au passage du présent Commentaire où la question est développée, à propos des blessés, malades et naufragés débarqués par les navires-hôpitaux (4). Les éléments du problème sont cependant différents lorsqu'il s'agit d'avions : ainsi, le droit de visite, tel que les navires l'exercent en mer, n'existe pas ici.
Notes: (1) [(1) p.225] Le Comité international de la
Croix-Rouge tient à exprimer ici sa gratitude à M.
le Prof. Dr Alex Meyer, expert de droit aérien, qui
lui a fourni un précieux concours dans la rédaction
du projet d'article qu'il a présenté à la XVIIe
Conférence internationale de la Croix-Rouge et qui,
sans grands changements, est devenu l'article 40 de
la Convention;
(2) [(2) p.225] La souveraineté d'un Etat neutre sur son
espace aérien, en temps de guerre est absolue. Voir
Oppenheim-Lauterpacht, op. cit., II, p. 725;
(3) [(1) p.226] Cette dernière formule est calquée sur
celle qui figure à l'article précédent. Ici, le
mot « attaques » revêt assurément une brutalité
déplacée. Ces attaques ne sauraient provenir que
des forces armées appartenant au pays neutre. Les
belligérants n'ont évidemment aucun droit de
poursuite et d'attaque au-dessus d'un sol neutre;
(4) [(1) p.227] Voir p. 122 sq.