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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Prévention des emplois abusifs
[p.251] ARTICLE 45
. - PREVENTION DES EMPLOIS ABUSIFS
Cette disposition est la reproduction partielle de l'article 21 de la Convention de 1907
. Les autres interdictions contenues dans ce dernier article sont maintenant couvertes par l'article 51 de notre Convention
.
L'article 21 de 1907
exprimait cependant une précision qui a disparu dans le texte actuel. Il prescrivait de « punir comme usurpation d'insignes militaires » l'usage abusif, par des navires, de l'emblème de la croix rouge. Cette sanction sévère, rendue effective par le renvoi qui s'opérait aux codes pénaux militaires, convenait bien à des infractions qui, vu les conditions particulières prévalant sur mer, apparaissent comme étant le plus souvent fort graves (1).
Cette solution a cependant paru trop rigide pour être maintenue dans la Convention elle-même. Mais rien n'empêche les législateurs nationaux d'y avoir recours pour réprimer les cas graves, c'est-à-dire les abus intentionnels du signe de protection à des fins de guerre.
En revanche, le nouvel article a un champ plus large que l'ancien, puisqu'il s'applique non plus seulement au symbole de la croix rouge sur fond blanc, mais également aux deux signes d'exception maintenant reconnus par la Convention, soit le croissant rouge, d'une part, et le lion et soleil rouges, d'autre part. Notre article renvoie en effet à l'article 43, dont l'alinéa 7
réalise cette extension.
L'article que nous étudions ici est, sous une forme réduite, le corollaire des articles 53
et 54
de la Ire Convention de Genève de 1949. Cette dernière étant sedes materiae dans le domaine du signe distinctif, ainsi que nous l'avons vu, nous renvoyons au commentaire de ces articles. D'ailleurs, l'article 45 de la présente Convention, se [p.252] référant à l'article 43
seulement, n'a pour objet que la prévention des abus du signe apposé sur des navires. Pour sanctionner les emplois visés aux articles 41
et 42
(personnel, matériel, etc.), c'est à la Ire Convention qu'il faut donc se référer.
Pour donner force aux dispositions de la Convention qui protègent les navires immunisés au moyen du signe de la croix rouge, une sanction nationale, obligatoire pour tous les Etats, est d'une absolue nécessité. A côté des mesures d'ordre administratif que les autorités compétentes auront à prendre en tout temps, il importe de promulguer dans chaque pays une législation appropriée prohibant et réprimant les abus, aussi bien collectifs qu'individuels.
Les sanctions relatives au signe de protection en temps de guerre (ce qui sera le plus souvent le cas ici) trouveront leur place naturelle dans la législation pénale frappant les infractions aux lois et coutumes de la guerre. Quant aux autres abus, ils feront, en général, l'objet de lois spéciales d'application des Conventions de Genève, dans lesquelles pourront venir s'insérer une disposition donnant effet aux interdictions découlant de la présente Convention et notamment de l'article 45. Nous renvoyons à cet égard à la « Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge » que le Comité international de la Croix-Rouge a établie, à titre indicatif, dans l'idée de faciliter l'oeuvre législative des Etats dans ce domaine (2).
S'il est judicieux que l'article 44
figure dans le chapitre relatif au signe distinctif, en revanche, il eût été plus indiqué de placer le présent article 45 dans le chapitre VIII, consacré à la répression des abus et des infractions. Il aurait même pu être incorporé à l'article 50
, par lequel les Puissances s'engagent, de façon générale, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la Convention. Si, lors de la Conférence de 1949, on a fait de l'article 45 une disposition séparée, ce fut pour ne pas remettre en question l'article 50
, élaboré par la Commission mixte, vu son caractère d'article commun aux quatre Conventions.
L'article 45 a une force obligatoire que ne possédait pas la disposition correspondante de 1907. Celle-ci prévoyait seulement que les Puissances signataires dont la législation ne serait pas suffisante prendraient ou proposeraient à leurs législateurs les mesures nécessaires [p.253] pour empêcher les abus du signe. Comme à propos de la Convention terrestre, dont la dite stipulation est le reflet, on s'est défié, à juste titre, d'une formule qui laissait aux législateurs la faculté de refuser ou de n'accepter qu'en partie les « propositions » du gouvernement. Ce sont les Parties contractantes elles-mêmes, donc les Etats souverains, dont la volonté s'exprime d'abord par la voix de leurs plénipotentiaires puis par un vote de leur parlement, qui, en élaborant et ratifiant une convention internationale, acceptent toutes les obligations qui en résultent. Pourquoi faire de la protection, si importante, du signe de la croix rouge, une obligation moins impérieuse ? Cette anomalie singulière a donc disparu et l'on doit s'en féliciter.
Les législations insuffisantes - et toutes le sont, ne serait-ce qu'à l'égard de la protection nouvelle accordée au signe du croissant rouge comme à celui du lion et soleil rouges - devront donc être modifiées. La Convention n'a prévu aucun délai pour cela. En conséquence, il faudrait, si possible, que cette adaptation fût chose faite dans chaque pays lorsque la Convention y entrera en vigueur, c'est-à-dire six mois après la ratification ou l'adhésion.
Enfin, il ne suffit pas qu'une législation soit promulguée, si adéquate soit-elle. Il faut aussi que des ordres précis soient donnés, qu'une surveillance attentive s'exerce, que les abus soient dépistés et que les contrevenants soient énergiquement poursuivis. C'est au prix d'un effort de tous les jours que les pouvoirs responsables parviendront à défendre l'emblème de la croix rouge et à maintenir intacte sa valeur de protection comme sa profonde signification. N'oublions jamais que des vies humaines peuvent être en jeu.
Notes: (1) [(1) p.251] De son côté, le Règlement annexé à
la IVe Convention de La Haye de 1907, art. 23,
lit. f, interdit « d'user indûment des signes
distinctifs de la Convention de Genève », au même
titre que des drapeaux nationaux ou des uniformes et
insignes militaires;
(2) [(1) p.252] On trouvera le texte de cette loi-type
dans le ' Commentaire ' de la Convention I, p. 445.