Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Détails d'exécution et cas non prévus
[p.254] ARTICLE 46
. - DETAILS D'EXECUTION ET CAS NON PREVUS
Cette disposition n'est pas nouvelle ; l'article 19 de la Xe Convention de La Haye de 1907
comportait un article analogue, à cette différence près qu'il s'en remettait entièrement à l'initiative des commandants en chef, alors que l'article actuel les désigne en qualité d'intermédiaires. C'est la « Partie au conflit » qui est au premier chef responsable de l'application de la Convention. Mais pour que cette règle se traduise dans la vivante réalité, encore faut-il que les mesures d'exécution soient prises afin de régler, jusque dans les moindres détails, les situations concrètes nées des événements.
C'est ainsi, par exemple, que les commandants en chef seront appelés à prendre sur place les dispositions nécessaires, pendant le combat, pour que les blessés, malades et naufragés soient respectés et protégés (art. 12, al. 1
). Après le combat, ils auront à négocier les arrangements locaux éventuellement nécessaires pour chercher à recueillir les naufragés, les blessés et les malades (art. 18, al. 1
) et à veiller que la priorité des soins soit fondée sur de seules raisons d'urgence médicale (art. 12, al. 3
). Ils s'efforceront également de conclure les arrangements locaux nécessaires pour assurer l'évacuation des personnes protégées (art. 18, al. 2
). Il leur appartiendra encore de faire appel au zèle charitable de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres pour prendre à bord et soigner [p.255] les blessés et malades, ainsi que pour recueillir les morts, si les circonstances l'exigent (art. 21, al. 1
).
Les commandants en chef veilleront à protéger, au cours du combat, les infirmeries de l'adversaire et il leur appartiendra de décider, après le combat, s'ils doivent en disposer pour assurer les soins de leurs propres blessés et malades, aux conditions prévues à l'article 28, alinéa 2
. De même, il leur appartiendra de déterminer dans quelle mesure le personnel religieux, médical et hospitalier tombé entre leurs mains devra être autorisé à poursuivre l'exercice de ses fonctions auprès des blessés et malades auxquels il était affecté au moment de la capture (art. 37, al. 1
).
En outre, et dans les mêmes conditions, les commandants en chef auront à résoudre les cas non prévus par la Convention. Celle-ci en effet, n'a pu prévoir toutes les éventualités qui pourront se produire au cours d'un conflit. L'article 46
définit le critère qui permettra de trouver la solution : ce sont les principes généraux de la Convention, dont on devra toujours s'inspirer. Parmi ces principes, il en est un qui les résume tous : les blessés, malades et naufragés doivent être protégés en toutes circonstances et soignés sans distinction de nationalité.
C'est en s'acquittant de ce double devoir - pourvoir aux détails d'exécution et régler les cas non prévus - que les Puissances répondront pleinement à l'engagement qu'elles ont contracté en vertu de l'article premier
de la Convention, dont la présente disposition est le complément.