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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Traductions - Lois d'application
ARTICLE 49
. - TRADUCTIONS. - LOIS D'APPLICATION
Que faut-il entendre par « traductions officielles » de la Convention ? Ce sont les traductions qui seront établies par les soins de l'autorité exécutive, en vertu d'une prescription du droit interne. La communication pourra donc porter sur plusieurs traductions dans les pays qui ont plus d'une langue nationale. On doit exclure toutefois les versions en français, anglais, espagnol et russe, puisque les deux premières constituent les textes authentiques de la Convention et que les deux dernières ont été officiellement dressées par le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'article 54
. Au moment où est publié le présent Commentaire, des traductions établies par les soins des Gouvernements sont venues s'ajouter à ces quatre textes des versions officielles en allemand, arabe, danois, finnois, hébreu, hongrois, indonésien, iranien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, serbo-croate, suédois, tchèque, thaïlandais, grec et roumain.
Quant aux « lois et règlements » qui doivent également être communiqués, il faut donner à cette expression le sens le plus large. Il s'agit de tous les actes de droit, émanant aussi bien du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, qui présentent quelque rapport avec l'application de la Convention. Ainsi, les Etats auront-ils à se communiquer les mesures législatives qu'ils pourraient être appelés à prendre, par exemple en vertu des articles suivants : 13
: définition [p.264] des personnes protégées (il s'agit notamment de déterminer, sur le plan national, quelles personnes feront partie des forces armées) ; 42, alinéa 3
: cartes d'identité pour le personnel sanitaire et religieux ; 20
: prescriptions relatives à l'immersion des morts ; 22
, 24
, 25
: caractéristiques des navires-hôpitaux (tonnage brut, longueur de la proue à la poupe, nombre de mâts et cheminées et, si possible, photographies et silhouettes) ; 45
: répression des abus du signe distinctif ; 39, alinéa 2
: signalisation des aéronefs sanitaires ; 48
: diffusion de la Convention ; 50
à 52 : répression des abus et des infractions.
Il importe que les Puissances parties à la Convention soient informées de ces lois et règlements ; à cette fin, la procédure la plus appropriée paraît être de recourir à l'entremise du Conseil fédéral suisse, gérant des Conventions de Genève.