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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Chapitre VIII : De la répression des abus et des infractions
[p.265] CHAPITRE VIII
DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Les sanctions pénales
(Articles 50
à 52)
Les Conventions de Genève font partie de ce qu'on nomme, d'une manière générale, les lois et coutumes de la guerre, dont les violations sont communément appelées « crimes de guerre ».
La répression des infractions aux lois et coutumes de la guerre n'est pas chose nouvelle. Dès le XVIIIe siècle, on peut trouver quelques exemples de jugements punissant de telles infractions, mais ils sont restés rares et n'ont guère fait jurisprudence. La codification du droit de la guerre, qui a commencé dans la seconde moitié du XIXe siècle, principalement à Genève et à La Haye, n'a pas abouti, dans ce domaine, à une réglementation internationale.
Pourtant, à l'image de la Convention de Genève de 1906, la Xe Convention de La Haye de 1907 est déjà dotée d'un système cohérent de normes réprimant la violation de ses dispositions (1).
Les autres Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 n'ont pas marqué de progrès sensibles en matière répressive. Elles comportent, certes, une série d'interdictions, mais elles n'imposent pas aux Etats contractants l'obligation de promulguer des dispositions pénales réprimant les infractions. La répression dépendait donc de l'existence ou de la non-existence de lois nationales punissant les actes commis.
Aussi, dès la fin de la première guerre mondiale, ce système n'a-t-il guère paru satisfaisant, et, lorsqu'on élabora le Traité de [p.266] Versailles, on adopta des dispositions tendant à punir les ressortissants des pays vaincus qui avaient commis envers les troupes alliées des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre.
Mais c'est principalement au cours de la seconde guerre mondiale et dans les années qui l'ont suivie que se posa le problème de punir des criminels de guerre et que les autorités des divers pays furent amenées à promulguer des lois spéciales pour réprimer les crimes de l'ennemi au détriment des populations et des troupes.
Lors des travaux qui ont précédé la Conférence diplomatique de 1949, le Comité international de la Croix-Rouge appela l'attention des experts sur la nécessité de prévoir un chapitre consacré à la répression des violations de la Convention. En 1948, il présentait à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge le projet d'article suivant :
« La législation des Etats contractants devra réprimer tout acte contraire aux dispositions de la présente Convention.
Chaque Etat contractant aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'actes contraires à la présente Convention, quelle que soit leur nationalité, et, conformément à ses propres lois ou aux Conventions réprimant les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer à ses propres tribunaux, ou de les remettre pour jugement à un autre Etat contractant » (2).
Invité par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à poursuivre ses études dans ce domaine, le Comité international fit, au début de 1948, un examen approfondi de la question avec quatre experts internationaux, examen qui aboutit à un nouveau projet (3).
A la Conférence diplomatique de 1949, le problème des sanctions pénales fut confié à la Commission mixte chargée d'examiner l'ensemble des dispositions communes aux quatre Conventions. Les projets de textes du Comité international de la Croix-Rouge n'avaient pu parvenir aux Gouvernements que peu de temps avant l'ouverture de la Conférence, de sorte que plusieurs délégations [p.267] paraissaient peu disposées à ce qu'ils fussent pris comme base de discussion. Cependant, la délégation néerlandaise ayant fait siennes ces propositions, la Conférence s'en trouva officiellement saisie (4).
Notes: (1) [(1) p.265] Voir pour l'historique des dispositions
correspondantes de la Convention de 1906,
' Commentaire I ', pp. 394-401;
(2) [(1) p.266] Voir ' XVIIe Conférence internationale
de la Croix-Rouge, Projets de Conventions revisées
ou nouvelles ', pp. 136-137;
(3) [(2) p.266] On trouvera dans la brochure ' Remarques
et Propositions ' (pp. 18-23), un bref exposé des
motifs qui ont amené le Comité à présenter ce
projet;
(4) [(1) p.267] Actes, III, p. 42.