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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Sanctions pénales - Généralités
ARTICLE 50
. - SANCTIONS PENALES I. - GENERALITES
Alinéa premier. - Législation spéciale
Cette disposition doit être mise à exécution dès le temps de paix, en prévision des événements prévus à l'article 2
(1). La législation promulguée sur la base de cet alinéa devrait, semble-t-il, fixer, pour chaque infraction, la nature et l'étendue de la peine, et cela en [p.268] tenant compte du principe de la proportionnalité des peines à la gravité des délits (2).
Pour faciliter la mise en application de ces dispositions, ainsi que pour apporter une certaine uniformité entre les législations, le Comité international a manifesté, dès l'adoption des quatre Conventions de Genève de 1949, le désir d'établir le modèle d'une loi-type dont les différents législateurs nationaux pourraient s'inspirer (3).
Les sanctions à fixer s'appliquent aux personnes « ayant commis ou donné l'ordre de commettre... » ; auteurs et co-auteurs pourront donc tous deux être poursuivis. La Convention est muette, en revanche, sur la responsabilité des personnes qui ne sont pas intervenues pour empêcher une infraction ou la faire cesser. Il n'en appartient pas moins à la législation nationale de régler cette forte importante question.
Quant à la culpabilité de celui qui a agi sur ordre de son supérieur, on peut rappeler à ce propos la formule adoptée par la Commission du Droit international des Nations Unies et dont les codes pénaux nationaux pourraient s'inspirer : « le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis par le présent code a agi sur l'ordre [p.269] de son Gouvernement ou de son supérieur hiérarchique, ne dégage pas sa responsabilité en droit international, si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet ordre ».
Alinéa 2. - Recherche et poursuite des auteurs
La recherche d'individus prévenus d'infractions graves doit avoir lieu spontanément et quelle que soit la nationalité des auteurs présumés ; en outre, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers, d'alliés ou d'ennemis, tous doivent être soumis aux mêmes règles de procédure et être jugés par les mêmes tribunaux.
L'extradition est soumise à la législation de l'Etat qui détient l'inculpé, l'Etat requérant ayant en outre à fournir la preuve que des « charges suffisantes » sont retenues contre l'inculpé : à défaut de précisions données par la législation nationale, on entendra, par « charges suffisantes », un état de fait tel que, dans le pays où l'extradition est demandée, des poursuites devant le tribunal auraient lieu (4).
Si l'extradition ne peut avoir lieu en raison de la nationalité de l'inculpé, l'Etat qui le détient doit le déférer à ses propres tribunaux (5).
Alinéa 3. - Répression des autres infractions
Indépendamment des infractions graves définies à l'article 51
, les Parties contractantes doivent « faire cesser » les autres actes contraires à la Convention. ' Faire cesser ' (la version anglaise parle de « suppression ») n'est pas une formule très précise, mais il paraît hors de doute qu'il s'agit ici, en premier lieu, de la répression des actes incriminés et, en deuxième lieu seulement, des mesures qui peuvent être prises, dans le domaine administratif, pour assurer le respect des Conventions.
[p.270] Il importe donc que les Parties contractantes, ayant institué la répression des diverses infractions graves et fixé une pénalité appropriée pour chacune d'elles, insèrent dans leur législation une clause générale prévoyant la punition des autres infractions à la Convention.
Alinéa 4. - Garanties de procédure
Les garanties de procédure sont celles qu'a prévues la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (6), dont les dispositions sont en partie fondées sur l'expérience que le Comité international de la Croix-Rouge a eu l'occasion d'acquérir au cours et après la fin de la seconde guerre mondiale. Ces expériences ont montré la nécessité d'accorder aux individus inculpés de crimes de guerre des garanties de procédure et de libre défense. C'est pourquoi, lors de la Conférence diplomatique de 1949, la délégation française, reprenant une proposition du Comité international de la Croix-Rouge, proposa le présent alinéa, qui vise à accorder le même régime à tous les inculpés, quel que soit leur statut personnel.
En se référant aux règles établies aux articles 105
et suivants de la IIIe Convention, la Conférence diplomatique a pris une décision sage. Plutôt que d'établir un droit nouveau, elle se réfère à un droit déjà existant, un droit qui a fait ses preuves et qui constitue pour les inculpés une sauvegarde certaine.
A propos de cet alinéa, on doit encore se demander si les personnes inculpées de crimes de guerre peuvent et doivent être jugées pendant les hostilités. Le Comité international de la Croix-Rouge a eu l'occasion de faire valoir à plusieurs reprises, notamment devant les experts gouvernementaux réunis à Genève en 1947, combien il est difficile, pour un inculpé jugé par un tribunal ennemi, de préparer sa défense pendant les hostilités. Comment pourrait-il, en effet, apporter les preuves susceptibles d'atténuer ou même d'exclure sa responsabilité ? Les cas suffisamment clairs pour que le jugement soit rendu avant la fin de la guerre demeureront sans doute exceptionnels.
Notes: (1) [(3) p.267] Plusieurs pays se sont acquittés de
leurs obligations dans ce domaine, notamment la
Yougoslavie, la Suisse, les Pays-Bas, la Thaïlande,
l'Ethiopie, le Royaume-Uni, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande;
(2) [(1) p.268] Ainsi le ' Geneva Conventions Act ', 1957
(Loi britannique sur la répression des infractions
aux Conventions de Genève) prévoit que toute
infraction grave telle que définie à l'article 51
(Convention I, art. 50; III, 130; IV, 147)
et ayant entraîné la mort d'une personne
protégée, sera sanctionnée de l'emprisonnement à
vie ; s'il s'agit d'une infraction grave n'ayant pas
entraîné la mort d'une personne, la peine
n'excédera pas 14 années d'emprisonnement;
(3) [(2) p.268] Le VIe Congrès international de Droit
pénal, qui s'est tenu à Rome en automne 1953, avait
à son ordre du jour la protection pénale des
Conventions humanitaires internationales. Différents
rapports nationaux ont été soumis à ce Congrès et
un rapport général a été présenté par M. Claude
Pilloud, chef du Service juridique du Comité
international. Ce Congrès a jeté les bases de ce
que pourrait être une loi-type pour la répression
des infractions aux Conventions de Genève (voir
' Revue internationale de Droit pénal ', 1953,
N°s 1, 2, 3 et 4).
Depuis lors, des travaux se sont poursuivis en
vue d'élaborer cette loi-type, tant au sein du
Comité international que dans d'autres milieux.
Comme l'ont fait ressortir les débats du
VIe Congrès international du Droit pénal, c'est
avant tout dans la définition des infractions que
l'uniformité doit être recherchée ; la fixation de
la peine et la procédure à suivre sont,
semble-t-il, des domaines qu'il convient de laisser
dans une assez large mesure à chaque législation
nationale.
Toutefois, les divergences qui se sont
manifestées au cours de ces débats sont telles
qu'il n'y a pas grand espoir d'aboutir, pour
l'instant, à une solution générale;
(4) [(1) p.269] C'est ce que les autorités judiciaires
anglo-saxonnes appellent une inculpation prima facie
et c'est ce terme qui est employé dans le texte
anglais de l'article;
(5) [(2) p.269] Actes, II-B, p. 110. Les Pays-Bas ont
jugé nécessaire d'édicter une loi spéciale
relative à la remise des inculpés (Loi N° 215 du
19 mai 1954);
(6) [(1) p.270] Voir ' Commentaire ' III, pp. 659-660.