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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Procédure d'enquête
ARTICLE 53
. - PROCEDURE D'ENQUETE
[p.276] En 1929, une disposition analogue à celle qui figure ci-dessus fut introduite dans la Ire Convention et, en 1937, le Comité international de la Croix-Rouge réunit une Commission d'experts pour reviser et compléter le texte de 1929. Lors de la Conférence diplomatique de 1949, la Commission mixte décida d'introduire, moyennant quelques modifications, le texte de 1929 dans les quatre Conventions, sans tenir compte des propositions de la Commission d'experts de 1937 (1). Aucun progrès n'a donc été réalisé, depuis 1929, en ce qui concerne le déclenchement automatique de la procédure d'enquête et le choix des personnes qui doivent y procéder. C'est certainement l'obstacle le plus grave à la mise en oeuvre de cet article.
' L'alinéa premier ' déclare que l'enquête est obligatoire lorsque l'un des belligérants le demande ; il est probable qu'en demandant l'ouverture d'une enquête, la Partie au conflit intéressée proposera également les modalités selon lesquelles elle serait conduite.
Soulignons que cette disposition n'a jamais été appliquée, tout au moins à la connaissance du Comité international (2).
' L'alinéa 2 ' envisage le cas où les Parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord sur la procédure à suivre. Elles doivent alors s'entendre pour choisir un arbitre, qui fixera cette procédure. Qu'arriverait-il si les Parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre ? La Convention est muette sur ce point. Rappelons la Résolution N° 1 de la Conférence diplomatique, qui invite les Parties au conflit à s'adresser à la Cour internationale de Justice lorsqu'un différend surgit entre elles.
Dans la pratique, l'organisme qui paraît le plus qualifié pour mener l'enquête est tout naturellement la Puissance protectrice. [p.277] On pourrait y adjoindre, le cas échéant, des représentants diplomatiques d'autres Etats neutres se trouvant déjà sur place et à même d'agir rapidement.
' L'alinéa 3 ' impose aux Parties au conflit de mettre fin à la violation, lorsqu'il s'agit d'une violation permanente ou continue (apposition permanente du signe sur un navire non protégé, par exemple) et à punir ceux qui s'en seront rendus coupables. On peut noter à ce sujet que cette obligation est déjà contenue dans les articles 50
et 51
.
Notons encore, en ce qui concerne la qualification des faits, qu'il serait possible de constituer deux organes distincts : l'un chargé d'établir l'état de fait et l'autre de décider s'il y a ou non violation de la Convention. La qualification des faits peut être, dans certaines circonstances, extrêmement délicate, puisqu'on doit admettre a priori que, dans une telle procédure d'enquête, les Parties sont en désaccord sur la réalité de la violation.
Notes: (1) [(1) p.276] Voir ' Commentaire I ', pp. 423-424;
(2) [(2) p.276] Une tentative de mettre en oeuvre
l'article 30 de la Convention de 1929 eut lieu lors
du conflit italo-éthiopien de 1935-1936.