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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Ratification
[p.280] ARTICLE 56
. - RATIFICATION
La ratification est l'acte formel par lequel une Puissance accepte, à titre définitif, le texte de la Convention, signé auparavant par les plénipotentiaires. Cet acte, accompli par l'organe compétent selon le droit interne de chaque pays, peut seul conférer à la Convention sa force obligatoire et faire que l'Etat soit lié par elle.
' L'alinéa premier ', qui porte la mention que la Convention « sera ratifiée aussitôt que possible », constitue, pour chaque pays, une pressante recommandation de hâter cette procédure.
Conformément à la pratique usuelle, on a prévu non pas l'échange direct des instruments de ratification entre pays signataires, mais bien leur dépôt auprès d'un Gouvernement chargé de les recueillir et de les notifier. Cette tâche a été confiée au Conseil fédéral suisse, qui est traditionnellement le gérant des Conventions de Genève.
' L'alinéa deuxième ', qui prévoit communication à toutes les Puissances parties à la Convention d'une copie du procès-verbal de ratification, permet ainsi à ces Puissances de prendre connaissance des réserves dont peut s'accompagner la ratification.
Si la réserve ne soulève pas d'opposition de la part de l'Etat auquel elle est communiquée, on peut admettre que ce silence équivaut à un assentiment. En cas d'opposition, plusieurs théories s'affrontent sur les conséquences de cette opposition, mais il paraît conforme à l'esprit humanitaire de considérer que la Convention lie entre elles les Parties pour toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas fait l'objet de réserves.
[p.281] De même, il est évident qu'une réserve admise, expressément ou tacitement, n'aura d'effet qu'entre l'Etat auteur de la réserve, d'une part, et ses co-contractants, d'autre part, et non pas dans les relations de ceux-ci entre eux.
Rappelons enfin qu'une réserve exprimée lors de la signature n'est valable que si elle confirmée lors de la ratification (1).
Notes: (1) [(1) p.281] Article commun aux quatre Conventions.
Voir Ire Convention, art. 58 ; IIIe Convention,
art. 138 ; IVe Convention, art. 153.