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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Entrée en vigueur
ARTICLE 57
. - ENTREE EN VIGUEUR
' L'alinéa premier ', qui prévoit l'entrée en vigueur de la Convention dans un délai de six mois à compter du dépôt de la seconde ratification, ne s'entend, évidemment, qu'à l'égard des deux premiers Etats ayant ratifié.
Cette date marque cependant un événement d'importance, puisqu'elle consacre la Convention comme faisant partie du droit international et qu'elle ouvre la porte, par voie d'adhésion, aux Etats non signataires.
L'« entrée en vigueur » ne coïncide pas avec l'application de la Convention ; aux termes des articles 2
et 3
, cette application n'a été prévue qu'en cas de conflit armé. Certains articles cependant, il convient de le rappeler, peuvent avoir effet dès le temps de paix (1).
Le délai de six mois, qui s'écoule pour tout Etat avant que la ratification ou l'adhésion ne déploie ses effets, doit lui permettre de prendre, dans le domaine législatif ou administratif notamment, les mesures préparatoires qui s'imposent en raison des obligations assumées par lui.
[p.282] La présente Convention est entrée en vigueur le 21 octobre 1950, la Suisse l'ayant ratifiée le 31 mai 1950 et la Yougoslavie le 21 avril de la même année.
' L'alinéa 2 ' établit que, pour chaque Etat ayant ultérieurement ratifié la Convention, cet Etat sera lié, après un délai de six mois, à l'égard de toutes les Puissances qui l'auront ratifiée au moins six mois avant. Ensuite, il se trouvera lié à l'égard des autres Puissances au fur et à mesure que celles-ci auront à leur tour ratifié et que, pour chacune d'elles, le délai de six mois se sera écoulé.
Notes: (1) [(3) p.281] Par exemple l'article 48 (diffusion des
Conventions), les articles 50 à 52 (sanctions
pénales), l'article 43 (signalisation de
navires-hôpitaux), l'article 39 (aéronefs
sanitaires), l'article 19 (bureaux de renseignements,
plaques d'identité).