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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Relations avec la Convention de 1907
ARTICLE 58
. - RELATIONS AVEC LA CONVENTION DE 1907
Selon les termes de la présente disposition, la Convention remplace, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes, la Xe Convention de La Haye de 1907. Cela signifie que la Convention n'acquiert sa force obligatoire qu'entre Etats qui y participent, la Convention de La Haye continuant à lier entre elles les Puissances qui seraient parties à celle-ci sans être parties à la présente Convention. De même, la Convention de La Haye régira les rapports réciproques des Puissances y participant exclusivement avec les Puissances qui participent à la fois à la Convention de La Haye et à la présente Conention.
A noter qu'aux termes de l'article 25 de la Xe Convention de La Haye de 1907
, il en va de même à l'égard de la Convention du 29 juillet 1899, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. La référence du présent article à la seule Convention de La Haye de 1907, à l'exclusion de la Convention de 1899, ne permet donc pas de conclure à l'intention des auteurs d'abroger cette dernière Convention, puisque la Convention de 1907 réserve expressément son maintien.
Il y a donc, dans le droit international, coexistence des trois Conventions successives.
[p.283] Qu'adviendra-t-il si l'on se trouve en présence de deux Etats dont l'un n'est partie qu'à la Convention de 1949 et l'autre qu'à la Convention de 1907 ?
S'il s'agissait de Conventions d'une signification moins vitale pour l'homme, on pourrait penser qu'en droit strict ces Etats ne sont liés ni par l'une ni par l'autre. Mais le caractère des Conventions de Genève et de La Haye, qui traitent du respect de la personne humaine, commande une solution moins formaliste.
La Convention de 1949 reprend la substance de celle de 1907 ; elle est, à vrai dire, cette même Convention revue et complétée, tout comme les Conventions de Genève se sont succédé dans le temps, à l'occasion de diverses revisions. Cependant, il n'est pas certain que la version la plus récente soit, sur tous les points, la plus libérale. Ce n'est pas forcément la plus ancienne qui crée les dispositions les moins étendues et qui doit donc, sans autre, être tenue pour applicable.
Aussi peut-on justifier le principe général suivant : les Etats doivent se considérer, moralement au moins, comme liés par tout ce qui est commun aux deux traités, à commencer par les grands principes d'humanité qu'ils contiennent. Pour les matières qui seraient réglées d e façon différente, un accord particulier devrait être recherché ; à défaut d'un tel accord, les Parties appliqueraient celles des dispositions qui entraînent les obligations les moins étendues.
Mais on doit surtout souhaiter qu'un Etat impliqué dans une guerre s'empresse d'adhérer au texte de 1949 si celui-ci ne fait pas encore loi pour lui. D'ailleurs, des hypothèses semblables se font de plus en plus improbables à mesure que les Conventions de 1949 approchent de l'universalité.