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Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
Commentaire -
Dénonciation
ARTICLE 62
. - DENONCIATION
' L'alinéa premier ' donne à toute Puissance contractante la faculté de se retirer unilatéralement de la Communauté des Etats participant à la Convention. A défaut d'une telle clause, le retrait n'eût été possible que moyennant l'assentiment des autres Puissances contractantes.
Depuis que la première Convention de Genève existe, soit près d'un siècle, aucun Etat ne s'en est jamais départi. Comment admettre qu'à l'avenir une Puissance veuille répudier des règles aussi élémentaires d'humanité et de civilisation ?
[p.287] A supposer qu'un Etat en vienne à dénoncer la Convention et ne soit lié ni par la Convention de 1907, ni par celle de 1899, il resterait lié au moins moralement par les principes de cette Convention, qui sont l'expression du droit des gens valable en la matière.
' L'alinéa 2 ' prévoit, en matière de dénonciation, une procédure semblable à celle que la Convention établit pour les adhésions.
' L'alinéa 3 ' ne donne effet à la dénonciation dans les conditions normales du temps de paix que dans le délai d'un an.
Si la Puissance dénonçante était impliquée dans un conflit (1), le délai serait prolongé jusqu'à la conclusion de la paix (2), ou, s'il y a lieu, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées.
Quand bien même, selon la lettre de la Convention, la prolongation du délai n'affecte que les dénonciations prononcées en cours de conflits, il convient d'admettre que cette prolongation sera également applicable lorsque la dénonciation est notifiée moins d'un an avant l'ouverture du conflit ; les effets d'une telle dénonciation resteraient donc suspendus jusqu'à la fin de la lutte.
' L'alinéa 4 ' se réfère à l'abandon de la clause si omnes, qui fait l'objet de l'article 18
de la Xe Convention de La Haye de 1907. Quant au rappel des principes humanitaires qui subsistent en dépit de la dénonciation et, de ce fait, en limitent les conséquences, on remarquera sa parenté manifeste avec l'alinéa 8 du Préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907, dit clause de Martens.
La dénonciation ne vaut qu'à l'égard de la Puissance dénonçante; c'est l'évidence même. Elle n'a pas d'effet sur les obligations que les Parties au conflit demeurent tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Malgré son imprécision, cette clause conserve son utilité en tant qu'elle réaffirme la valeur et la permanence des principes supérieurs [p.288] dont la Convention s'inspire. Ces principes existent en dehors de la Convention, où ils ne sont pas limités par son cadre. Cela montre bien, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'une Puissance qui viendrait à dénoncer la Convention n'en demeurerait pas moins liée par les principes qu'elle contient, en tant qu'ils sont l'expression de règles inaliénables et universelles du droit des gens coutumier.
Notes: (1) [(1) p.287] Le mot « conflit » doit être compris
comme s'appliquant aux situations visées aux
articles 2 et 3;
(2) [(2) p.287] Les termes employés montrent bien qu'il
s'agit de la conclusion formelle du traité de paix
et non pas seulement de la fin des opérations
militaires. En cas de conflit ne présentant pas un
caractère international, ce sera le rétablissement
effectif de l'état de paix.