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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Entretien des prisonniers
ARTICLE 15
. - ENTRETIEN DES PRISONNIERS
L'obligation de principe formulée au présent article figurait déjà dans la Convention de 1929 (art. 4
) (1). Le mot «gratuitement », qui renforce le texte actuel, était implicitement compris dans le texte antérieur.
Il faut entendre, par entretien, la fourniture des choses nécessaires à la vie et au maintien en bonne santé des prisonniers. Ces diverses obligations sont confirmées par des articles spéciaux qui visent : le logement (art. 25
), l'alimentation (art. 26
), l'habillement (art. 27
), la mise en oeuvre des soins médicaux (art. 30
), et, éventuellement, encore que la relation soit moins directe, les indemnités de travail (art. 54
et 62
) et les avances de solde (art. 60
et 61
). L'argent mis à la disposition des prisonniers sous forme de salaires ou d'avance de solde leur permet de se procurer divers éléments qui contribuent aussi à leur entretien. Nous pensons en particulier aux formules nécessaires à la correspondance. Ces articles figureront vraisemblablement au nombre des « objets usuels » dont doivent être pourvues les cantines des camps, selon l'alinéa premier de l'article 28
. Le plus souvent, et surtout quand il s'agissait de formules [p.163] spéciales, les Puissances détentrices ont, au cours de la seconde guerre mondiale fourni gratuitement le papier nécessaire, et l'on ne peut que souhaiter le maintien de cette pratique.
Mentionnons également les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers. Tenue, en vertu de l'article 38
, d'encourager l'exercice de ces activités, la Puissance détentrice assume également l'obligation de mettre à la disposition des prisonniers les locaux et l'équipement nécessaires.
Si la question de principe ne fut jamais contestée, ces diverses obligations ne furent pas toujours respectées pendant la deuxième guerre mondiale, notamment en matière d'habillement et de soins médicaux (2).
Cette responsabilité a un caractère absolu; elle n'est atténuée en rien par les secours que peuvent recevoir les prisonniers de leur pays d'origine ou d'organisations humanitaires. En fait, l'entretien est largement compensé, car les prisonniers de guerre sont astreints au travail et le salaire qui leur est versé ne représente qu'une partie de la valeur du travail fourni.
Une Puissance peut-elle exciper légitimement de l'impossibilité où elle se trouverait de fournir aux prisonniers de guerre l'entretien minimum prévu par la Convention ?
A cette question, il faut, croyons-nous, répondre par la négative. Si la Puissance détentrice ne peut ou ne veut remplir ses obligations d'entretien, elle doit renoncer à détenir les prisonniers. Le régime auquel sont soumises les troupes de la Puissance détentrice n'est nullement déterminant puisque le principe de l'assimilation, d'une manière générale, fait place à des normes expresses.
Est-ce à dire que la Puissance détentrice sera tenue de renvoyer ces prisonniers à la Puissance dont ils dépendent ? Cette solution serait certes la meilleure, si la fin des hostilités pouvait être envisagée à brève échéance; en cas contraire, il faudrait envisager l'internement des prisonniers en pays neutre, par application de l'article 111
.
Notes: (1) [(1) p.162] Ainsi que dans plusieurs autres textes
législatifs conventionnels ou de doctrine; ' Lois de
Lieber ', article 76; ' Déclaration de Bruxelles ',
article 27; ' Manuel d'Oxford ', article 69;
' Règlement de La Haye ', article 7;
(2) [(1) p.163] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 261-270; voir
également Maurice Bretonnière, ' L'application de la
Convention de Genève aux prisonniers français en
Allemagne durant la seconde guerre mondiale ',
(thèse dactylographiée), Paris 1949, pp. 60-61.
Lors de la Conférence d'experts gouvernementaux,
certaines délégations avaient suggéré que les
obligations d'« entretien » fussent énumérées au
présent article, mais cette proposition fut
repoussée afin de conserver à cette disposition son
caractère de principe général.
Voir ' Rapport sur les travaux de la Conférence
d'experts gouvernementaux ', p. 124.