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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Egalité de traitement
[p.164] ARTICLE 16
. - EGALITE DE TRAITEMENT
Cet article énonce le principe du traitement égal des prisonniers, principe qui est complété par une clause de non discrimination, mais sous réserve des dispositions spéciales expressément stipulées par la Convention. L'interdiction de discrimination n'est en effet pas incompatible avec certaines différences de traitement, expressément réservées, d'ailleurs, par divers articles de la Convention. Ces différences de traitement se fondent sur: le grade (art.39
,40
, 43
-45, 49
, 60
, 89
,97
-98); le sexe (art.14
, 25
, 29
, 49
, 88
,97
,108
); les aptitudes professionnelles (art.49
, 53
, 55
, 62
); l'âge (art.49, al.1
;45
); l'état de santé (art.30
, 49
; 55
; 92
; 98
,108
-109, 114
). La formule adoptée n'exclut les distinctions que dans la mesure où elles sont préjudiciables. L'égalité absolue pourrait en effet se muer facilement en injustice si elle s'appliquait sans tenir compte de circonstances fondées sur l'état de santé, l'âge, le sexe, le grade ou les aptitudes professionnelles. C'est donc sous cette forme nuancée que la Convention entend le principe de l'égalité (1).
Quant aux critères de discrimination, le texte indique bien clairement que l'énumération n'a qu'un caractère d'exemple; on pourrait, en effet, ajouter bien d'autres critères, tels que la naissance, la fortune, la langue, la couleur, la condition sociale, etc.
Notes: (1) [(1) p.164] Voir Jean S. Pictet, ' Les principes de
la Croix-Rouge ', pp. 31-39.