Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Modalités de l'évacuation
[p.184] ARTICLE 20
. - MODALITES DE L'EVACUATION
Cette disposition a trait à des expériences pénibles vécues au long de la deuxième guerre mondiale. C'est en effet au cours d'évacuations que certains mauvais traitements infligés aux prisonniers ont été le plus flagrants, aussi bien immédiatement après la capture que lors de transferts de camp à camp.
Aussi bien, les auteurs de la Convention ont-ils décidé de consacrer un article spécial aux modalités qui doivent présider à l'évacuation des prisonniers; ce point n'était visé que de manière insuffisante par la Convention de 1929 qui se contentait, au quatrième alinéa de l'article 7
, d'interdire à la Puissance détentrice d'imposer aux prisonniers des étapes supérieures à 20 km par jour. Cette dernière précision ne figure plus dans le nouveau texte, le cas particulier étant couvert par les dispositions générales du présent article.
Alinéa premier. - Principe d'humanité et assimilation aux troupes
de la Puissance détentrice
Ce premier alinéa donna lieu à de longs débats lors des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique de 1949 et les experts gouvernementaux s'arrêtèrent finalement au principe d'un traitement humain fondé sur l'assimilation aux troupes de la Puissance détentrice. A première vue, l'assimilation paraît suffire et donner toutes les garanties nécessaires. Néanmoins, les nécessités du combat peuvent, dans certains cas, imposer à la Puissance détentrice de transporter ses troupes dans des conditions dangereuses qui ne sauraient se justifier à l'égard de prisonniers de guerre. [p.185] De plus, le degré d'entraînement ou l'état physique peuvent être bien différents entre combattants et captifs et l'on ne saurait traiter de la même manière des prisonniers épuisés souvent par le combat ou par un isolement prolongé et des troupes fraîches montant au front pour la première fois ou après un long repos à l'arrière. Enfin, les conditions générales de vie des uns et des autres peuvent différer profondément, en sorte que tel
traitement supportable pour les premiers causerait d'indicibles souffrances aux seconds : les habitudes de climat, de nourriture, de confort, d'habillement, ne peuvent pas être toujours confondues et la deuxième guerre mondiale a plus d'une fois montré les conséquences de cette disparité des niveaux de vie.
C'est donc la notion d'humanité, dont l'article 13
donne une brève définition qui est déterminante : les évacuations ne doivent pouvoir mettre en danger la vie, ni nuire à la santé des prisonniers. De plus, sans vouloir méconnaître les fatigues qu'entraînent forcément les évacuations, il faut insister sur le fait que ces dernières doivent être conduites de manière à éviter de grandes souffrances. Sont donc formellement interdites ces « marches de la mort » dont la deuxième guerre mondiale a laissé le cruel souvenir, et au cours desquelles des milliers de prisonniers se sont effondrés au bord des chemins. On ne saurait non plus, comme on le fit parfois, entasser plus de 80 prisonniers dans des wagons construits pour en contenir quarante, de telle sorte que plusieurs de ces hommes mouraient pendant le trajet.
Alinéa 2. - Dispositions particulières
Soucieux toutefois de marquer leur intérêt pour les questions les plus importantes à résoudre par la Puissance détentrice avant l'évacuation, les auteurs de la Convention ont, au présent alinéa, donné quelques précisions supplémentaires. L'intérêt évident du capteur est d'évacuer aussitôt que possible les prisonniers vers l'arrière, car ils ne peuvent que gêner les opérations; en outre, les fluctuations du combat peuvent permettre à l'adversaire de les libérer à tout moment. Aussi n'était-il pas possible de subordonner l'évacuation à des exigences trop précises. On s'arrêta donc à la formule du présent alinéa qui se borne à prévoir l'essentiel : eau potable, nourriture, vêtements et soins médicaux « nécessaires ».
Que faut-il entendre par cette dernière épithète ? Il s'agit des vêtements et des soins médicaux nécessaires aux prisonniers, compte tenu de leur état de santé, de leur entraînement, de leurs [p.186] habitudes, ainsi que de ce qui est d'ordinaire accordé aux troupes de la Puissance détentrice (1).
Mention spéciale est faite encore au présent alinéa, de la sécurité des prisonniers : la Puissance détentrice est tenue de prendre « toutes précautions utiles ». La Puissance détentrice veillera, en premier lieu, à éviter de franchir les zones de combat, où les prisonniers pourraient être exposés au feu (voir article 19
). Elle prendra également les mesures nécessaires pour soustraire les prisonniers au danger des bombardements aériens, conformément aux dispositions de l'article 23
. Enfin, et ce dernier point peut, dans certaines circonstances, être fort important, la Puissance détentrice devra protéger les prisonniers contre les attaques éventuelles de la population civile. Dès que les conditions posées tant au premier alinéa ci-dessus que dans la présente disposition ne pourraient plus être remplies, l'évacuation devrait être interrompue. Elle ne saurait être reprise que s'il y avait un plus grand danger à rester sur place. Mais il est bien évident que la Puissance détentrice doit tout mettre en oeuvre pour éviter de telles situations.
Lors des travaux préparatoires, le Comité international de la Croix-Rouge avait suggéré que fût stipulée, au présent alinéa, l'obligation d'établir la liste des prisonniers évacués. Cette demande était motivée par les disparitions très nombreuses qui, au cours de la deuxième guerre mondiale, avaient marqué les transferts de prisonniers, notamment les transferts par mer. La Convention, conformément à cette suggestion, dispose que ces listes doivent être établies « aussitôt que possible ». En réalité, il est de toute importance qu'elles le soient avant le départ, car c'est en cours de déplacement que réside le danger de disparition; pour être valables, elles doivent être précises, sans aller jusqu'à réclamer toutes les indications qui sont exigées pour la carte de capture à l'article 70
, il est raisonnable de penser que les listes devraient contenir au moins les éléments prévus à l'article 17, alinéa premier
, à savoir : les nom, prénoms, grade, date de naissance, numéro matricule, ou, à défaut, une indication
équivalente. Elles devraient être faites en plusieurs exemplaires, afin de faciliter les éventuelles opérations de contrôle entreprises au moment de l'arrivée au camp.
[p.187] Alinéa 3. - Camps de transit
L'évacuation peut être pratiquée sur une zone plus ou moins profonde, durer plus ou moins longtemps, selon la distance et les moyens de transport employés, s'effectuer, enfin, en plusieurs étapes ou même en plusieurs périodes. Il n'est pas toujours possible d'évacuer immédiatement les prisonniers hors de la zone des opérations; le plus souvent, il est inévitable de les abriter momentanément dans des camps provisoires appelés ici « camps de transit ». Il ne faut pas confondre toutefois ces camps avec les camps de transit permanents qui font l'objet de l'article 24
. Les camps mentionnés au présent alinéa sont des camps que les autorités militaires peuvent être amenés à établir dans une zone déterminée d'opérations, en vue de recevoir les prisonniers capturés au cours des opérations dans cette zone. Il est parfois impossible d'exiger de ces camps qu'ils présentent toutes les installations prévues par la Convention, en raison de la proximité de la zone d'opérations. Or, au cours de la deuxième guerre mondiale, des
prisonniers avaient été retenus parfois très longtemps dans de tels camps, et privés ainsi de conditions d'internement suffisantes, indépendamment du fait que le droit d'être visités par les organes de contrôle ou de signaler leur présence à l'Agence centrale des prisonniers de guerre leur avait été souvent refusé. Pour remédier à ces errements, le Comité international a proposé de prévoir expressément dans la Convention que le séjour des prisonniers dans les camps de transit soit « aussi bref que possible ». La nécessité seule peut, et seulement pour un temps très court, suspendre en quelque sorte l'application complète du régime d'internement prévu par la Convention.
Notes: (1) [(1) p.186] On se référera, au surplus, aux
articles 26 et 27 qui traitent
respectivement de l'alimentation et de l'habillement
des prisonniers.