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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Sécurité des prisonniers
ARTICLE 23
. - SECURITE DES PRISONNIERS
Généralités
Le problème de la protection des prisonniers de guerre contre les dangers des opérations militaires s'est posé dès la première guerre mondiale, en raison du développement de l'artillerie à longue portée. Les belligérants convinrent alors de ne pas établir de dépôts de prisonniers à moins de 30 km. du front et les auteurs de la Convention de 1929 reprirent cette règle au premier alinéa de l'article 7
. Au cours de cette guerre également la présence des [p.198] prisonniers dans la zone des combats avait été utilisée pour conjurer les attaques de l'artillerie ennemie. Aussi, l'article 9, alinéa 4, de la Convention de 1929
avait-il interdit de tels procédés.
Le développement technique des moyens de combat durant la deuxième guerre mondiale devait révéler l'insuffisance du texte de 1929. Seule une interprétation extensive des articles 7
et 9, alinéa 4
, de cette Convention put faire face à la situation créée par l'emploi de l'arme aérienne sur l'ensemble du territoire ennemi (1). C'est pour combler ces lacunes que le Comité international de la Croix-Rouge proposa, à la Conférence d'experts gouvernementaux, de compléter le texte, non seulement par une rédaction plus large de l'article 9, alinéa 4
, mais aussi et surtout par l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la protection antiaérienne et aux abris, à la notification de l'emplacement des camps ainsi qu'à leur signalisation.
Alinéa premier. - Situation géographique des lieux d'internement
Cet alinéa contient deux idées bien distinctes, l'une concernant la présence des prisonniers dans des régions exposées au feu et l'autre l'utilisation des prisonniers en guise de bouclier.
La première partie du présent alinéa, et qui concerne la présence de prisonniers dans des régions exposées au feu, doit être rapprochée de l'article 19, alinéa I
, qui exige l'évacuation des prisonniers, dans le plus bref délai possible après la capture, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être placés hors de danger. Rappelons, cependant, l'article 47, deuxième alinéa
, qui prévoit que « si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que si leur transport peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à être transférés ».
Les termes « à quelque moment que ce soit » donnent à cette disposition un caractère absolu; peu importe qu'une trève ou qu'un armistice ait été conclu : la région occupée par les armes et les troupes des deux partis ne doit pas abriter des prisonniers de guerre; ce terme de « région » doit être interprété dans un sens large et ne saurait être limité au champ d'action des armes se [p.199] trouvant dans un secteur. L'évacuation sera entreprise non seulement dès la capture (selon l'art. 19
), mais chaque fois qu'un déplacement du front peut replacer les prisonniers dans la zone de combat.
L'interdiction d'utiliser les prisonniers en guise de bouclier conduit à les interner en dehors de tout objectif militaire, mais une distinction s'impose, entre les objectifs militaires proprement dits (concentrations de troupes, champs d'aviation, batteries de DCA, dépôts de munitions, stations de repérage, usines d'armement, industries lourdes, gares de triage, etc.) et les autres centres nerveux d'un pays qui, sans être à caractère essentiellement militaire, concourent forcément, par leur puissance économique, à accroître directement ou indirectement le potentiel de guerre. Or, les prisonniers non employés à la campagne, c'est-à-dire astreints à des travaux industriels, sont forcément concentrés à proximité des agglomérations urbaines qui abritent ces industries (2). En revanche, les prisonniers de guerre ne devraient en aucun cas être internés à proximité des objectifs militaires proprement dits et qui, de ce fait, sont exposés aux bombardements les plus lourds. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le texte du premier alinéa de l'article 50, lettre b
), qui interdit de faire travailler les prisonniers de guerre dans les industries métallurgiques, mécaniques et chimiques.
Alinéa 2. - Abris contre les bombardements
Ce texte a été introduit par la Conférence de Stockholm. L'obligation d'abriter les prisonniers contre les bombardements « au même degré que la population civile locale » implique, soit que des abris sont aménagés pour les prisonniers dans les mêmes conditions que pour la population civile, soit que les abris existants sont ouverts aussi bien aux prisonniers qu'à la population civile. Il en ira généralement ainsi pour les prisonniers travaillant en ville. Quant aux détachements de travail internés à la campagne, ils ne disposeront pas d'abris, si la population rurale n'en dispose pas. Le maintien des prisonniers dans leurs cantonnements pendant l'alerte, la poursuite du travail ou la participation à des opérations de sauvetage furent parfois imposés aux prisonniers [p.200] pendant la deuxième guerre mondiale (3), de telles pratiques sont désormais interdites par la présente disposition, sous réserve des mesures nécessaires à la protection par les prisonniers de leurs propres cantonnements. Sur ce dernier point, le
texte de la Convention n'est d'ailleurs pas très clair et ne dit pas exactement dans quelle mesure de tels travaux de protection peuvent être imposés aux prisonniers. S'agissant de mesures qui sont prises, avant tout, dans l'intérêt des prisonniers, il est logique de penser que la Puissance détentrice peut leur imposer des mesures analogues à celles qu'elle impose, dans les mêmes conditions, à ses propres troupes, étant bien entendu qu'il ne s'agit que de mesures de défense passive. On remarquera, pourtant, une légère différence sur ce point, entre le texte français, qui est au conditionnel, et le texte anglais, qui emploie l'indicatif et confirme notre interprétation.
La dernière phrase de l'alinéa prévoit que toute autre mesure de protection prise en faveur de la population sera appliquée aux prisonniers de guerre également. Il s'agit, naturellement, de la population locale, car les mêmes mesures ne sont pas prises en ville et à la campagne. Si les ouvriers civils travaillant dans une industrie disposent, en cas d'attaque aérienne, d'un matériel spécial tel que masques à gaz, vêtements protecteurs, etc., les prisonniers doivent en bénéficier également.
Alinéa 3. - Notification de la situation géographique des camps
Au cours de la deuxième guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge, se fondant sur le premier alinéa de l'article 8 de la Convention de 1929
, demanda à plusieurs reprises aux belligérants de notifier l'emplacement exact des camps de prisonniers, afin de prévenir les bombardements aériens. Mais les belligérants se refusèrent toujours à accéder à la demande qui leur était présentée, en invoquant, d'une part, que de telles indications pouvaient fournir à l'ennemi des renseignements précieux sur l'emplacement de certaines industries importantes, et, d'autre part, que l'ennemi pourrait provoquer un soulèvement de prisonniers en leur parachutant des armes au moment opportun. En fait, les principaux camps de prisonniers étaient connus des [p.201] uns et des autres et la présente disposition fut admise sans difficulté par la Conférence de 1949. Il est entendu que cette obligation ne concerne que les camps d'une certaine importance ou camps de base; elle ne s'étend aux détachements de travail que dans la mesure où
ils ont une certaine importance et une certaine stabilité. Il faut éviter, en effet, dans l'esprit du premier alinéa du présent article, que la Puissance détentrice ne tire prétexte de la présence momentanée de quelques prisonniers en un lieu déterminé pour protéger des objectifs militaires situés à proximité. Il peut arriver également qu'un camp de prisonniers placé loin de tout objectif militaire, en devienne proche par suite des circonstances. Une mesure de sécurité indispensable consiste, dès lors, à modifier en temps utile l'emplacement du camp.
Les risques d'erreurs, et les dangers qui en résultent pour les prisonniers, seront réduits dans une notable proportion si les belligérants se communiquent réciproquement les indications nécessaires sur l'emplacement géographique des camps avec une précision suffisante. Que faut-il entendre ici par « toutes indications utiles » ? S'agit-il d'une indication générale de la région ou, au contraire, de précisions suffisantes pour repérer le camp sur une carte ? La première indication n'a, en réalité, guère d'utilité, et seule la seconde permet de localiser le camp d'une façon suffisante pour éviter qu'il ne soit l'objet d'attaques. Il est donc recommandé aux belligérants de donner toutes les précisions possibles, en dépit des objections que nous avons exposées ci-dessus.
Alinéa 4. - Signalisation des camps
Dès le début du dernier conflit mondial, le Comité international de la Croix-Rouge avait invité les belligérants à signaler les lieux d'internement des prisonniers, de telle manière qu'ils fussent parfaitement reconnaissables par l'aviation ennemie. Craignant que cette signalisation ne serve, notamment de nuit, de points de repère aux aviateurs, les parties en présence n'accédèrent pas en général à la demande qui leur était présentée (4). Cependant, avec ou sans autorisation des commandants de camps, des prisonniers eux-mêmes prirent l'initiative, au cours de la guerre, de se signaler de jour, au moyen des lettres PG ou PW, signifiant prisonniers de guerre ou ' prisoners of war '; ce procédé fut reconnu par la Conférence de 1949, sous réserve de tout accord particulier.
[p.202] Cette obligation de signaler les camps est soumise à une réserve formulée en termes tels qu'elle pourrait permettre une interprétation, à notre avis, trop restrictive : « chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront... ». Il faut se garder d'en conclure que les camps ne seront signalés que sous réserve de considérations particulières dépendant exclusivement du jugement de la Puissance détentrice. Chaque fois que les circonstances le permettront, les camps doivent être signalés. L'argument selon lequel la signalisation des camps peut servir de points de repère aux forces aériennes volant à basse altitude n'a, aujourd'hui, plus la même valeur, en raison des progrès de l'aviation qui permettent aux appareils de se diriger même sans visibilité au sol. Il est donc très souhaitable, et il n'est nullement contraire aux intérêts des belligérants, que les camps de prisonniers soient toujours signalés, non seulement de jour, mais également de nuit, ce que la Convention ne prévoit malheureusement pas. Cette signalisation éviterait la
répétition d'événements survenus pendant la deuxième guerre mondiale où des camps de prisonniers ont été bombardés à plusieurs reprises (5).
Notes: (1) [(1) p.198] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 311-326;
(2) [(1) p.199] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 137. Une
proposition du Comité international de la
Croix-Rouge, qui demandait l'éloignement des
prisonniers de guerre des agglomérations urbaines,
ne fut pas retenue;
(3) [(1) p.200] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', pp. 319-320;
(4) [(1) p.201] Voir Actes, II-A, p. 245;
(5) [(1) p.202] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 320-326.