Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Camps de transit permanents
ARTICLE 24
. - CAMPS DE TRANSIT PERMANENTS
Les camps prévus au présent article se distinguent des « camps de transit » visés par le troisième alinéa de l'article 20
.
Il eût été dangereux de laisser régner dans ces camps des conditions inférieures à celles que prescrit la Convention pour les camps permanents; le présent article établit donc le principe qu'ils ne doivent pas présenter de différences essentielles avec les conditions normales d'internement prévues dans la présente section; de même, le régime à appliquer dans les camps où s'effectue le triage des prisonniers est identique à celui des camps ordinaires.