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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Logement
[p.203] ARTICLE 25
. - LOGEMENT
Généralités
La rédaction de l'article 10 de la Convention de 1929
relatif au logement des prisonniers s'était, d'une manière générale, avérée satisfaisante au cours de la deuxième guerre mondiale. Toutefois, en raison d'éléments très divers d'appréciation concernant soit le climat, soit les moeurs et coutumes des prisonniers, comparés à ceux des hommes de troupe de la Puissance détentrice, cette rédaction fut complètement remaniée par la Conférence d'experts gouvernementaux.
Cette Conférence s'était spécialement préoccupée du délai dans lequel les conditions imposées par la Convention devaient [p.204] être remplies. Bien souvent, en effet, les prisonniers ne trouvaient pas, à leur arrivée dans le camp, les conditions minimales exigées, et ce n'est que peu à peu, sur l'intervention des organes de contrôle, que les améliorations indispensables avaient été apportées (1). Ces circonstances incitèrent le Comité international de la Croix-Rouge à demander qu'un délai fût fixé, passé lequel l'homme de confiance et les organes de contrôle seraient fondés à réclamer le transfert des prisonniers dans des camps mieux installés.
Bien qu'en raison des difficultés inhérentes à l'état de guerre cette idée n'ait pas été formulée dans le texte de la Convention, les débats de la Conférence diplomatique établissent que la Puissance détentrice doit faire tout ce qui est possible pour organiser de façon correcte le logement des prisonniers dans les plus brefs délais. Tel est d'ailleurs son intérêt. Tout gouvernement qui, en temps de paix, entretient et entraîne une armée, se préoccupe des questions dites « logistiques », c'est-à-dire concernant le logement et l'entretien des troupes. En même temps, l'entretien des prisonniers éventuels doit, dans une mesure raisonnable, être compris dans ces prévisions. La surveillance des prisonniers, leur ravitaillement, seront grandement facilités dès le moment où ceux-ci sont définitivement logés dans des camps et non dans des dépôts provisoires.
Alinéa premier. - Conditions générales
La notion élémentaire, en matière de logement, est l'assimilation aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région; il s'agit d'un minimum au-dessous duquel il n'est permis de descendre en aucun cas (2).
La Conférence n'en a pas moins admis que le principe de l'assimilation était à lui seul insuffisant en raison de la diversité des conditions auxquelles les troupes sont accoutumées. C'est pourquoi la deuxième phrase de l'alinéa impose le respect des moeurs et coutumes des prisonniers, étant bien entendu qu'il s'agit ainsi de conférer aux prisonniers un traitement plus favorable que celui qu'entraîne le principe de l'assimilation. Il ne saurait, [p.205] en effet, être question de prendre prétexte de conditions moins évoluées auxquelles les prisonniers seraient accoutumés pour déroger au principe de l'assimilation posé à la première phrase. C'est, en fin de compte, l'état de santé des prisonniers qui montrera si les conditions de logement sont satisfaisantes. C'est là un élément subjectif, variable selon les circonstances et les individus, et qui ne peut être apprécié que par des personnes compétentes, c'est-à-dire par des médecins. On peut donc conclure que les locaux dans lesquels les prisonniers sont internés, même répondant en tous points aux conditions faites aux
troupes de la Puissance détentrice ainsi qu'aux moeurs et coutumes des prisonniers, doivent être périodiquement visités par les médecins chargés du contrôle sanitaire des prisonniers et que ces médecins doivent se prononcer expressément sur le point de savoir si les dits locaux peuvent ou non porter préjudice à la santé de ceux qui les habitent (3). On se référera notamment, à ce propos, aux inspections médicales prévues à l'article 31
et l'on ne saurait trop insister sur la nécessité de comprendre toujours, dans les commissions de contrôle chargées de procéder à l'inspection des camps de prisonniers, des médecins qualifiés.
Bien souvent ce sont les prisonniers qui construisent eux-mêmes leurs habitations, aux emplacements désignés par la Puissance détentrice et avec les matériaux fournis par elle. Ce travail ne se distingue en rien des autres travaux manuels auxquels les prisonniers peuvent être astreints, en vertu de l'article 50
. Les prisonniers y ont naturellement un très grand intérêt, mais le travail n'en est pas moins effectué pour le compte de la Puissance détentrice; celle-ci est donc tenue de rémunérer ce travail de la même manière que les autres travaux cités à l'article 50
. Il n'en irait pas nécessairement de même pour les améliorations que les prisonniers apporteraient d'eux-mêmes à des locaux mis à leur disposition, et répondant au minimum exigé par la Convention.
[p.206] Alinéa 2. - Dortoirs
Les moeurs et coutumes des prisonniers sont à considérer aussi bien que les règles applicables aux troupes de la Puissance détentrice pour l'organisation des dortoirs. Rappelons que la question du nombre des couvertures a soulevé de grandes difficultés au cours du deuxième conflit mondial; aussi le Comité international de la Croix-Rouge avait-il proposé de fixer, par prisonnier de guerre, un nombre déterminé de couvertures, soit 6 pour les climats froids, 4 pour les climats tempérés et 2 pour les climats chauds, mais cette suggestion fut écartée par la Conférence d'experts gouvernementaux. Il se peut, en effet, que les exigences de la guerre ne permettent pas à une Puissance belligérante de tenir compte, dans toute la mesure voulue, des besoins de ses propres troupes et on ne pouvait songer à placer les prisonniers dans une situation privilégiée par rapport à celles-ci. La formule adoptée doit permettre, comme en matière de logement, de régler la question de façon équitable.
Alinéa 3. - Conditions particulières
L'absence d'humidité, le chauffage, l'éclairage sont des conditions indispensables que doivent remplir les locaux d'internement des prisonniers et sont expressément mentionnés ici en raison de leur importance. Le principe de l'assimilation aux conditions faites aux troupes de la Puissance détentrice reste valable, dans la mesure où ces conditions sont respectées. Ainsi, l'internement de prisonniers dans une forteresse souterraine ne répondant pas aux garanties exigées sera interdit, alors même que des troupes de la Puissance détentrice peuvent être appelées à y séjourner pendant de longues périodes. Les exigences relatives à la santé des prisonniers, stipulées à l'alinéa premier, seront déterminantes. Ces conditions ne paraissent pas avoir été toujours respectées pendant la deuxième guerre mondiale (4).
Au sujet de l'éclairage, la Conférence d'experts gouvernementaux a ajouté au texte de 1929 la mention « notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux », afin que les prisonniers puissent profiter du seul moment de loisir dont ils disposent. Il s'agit donc avant tout des cantonnements réservés au logement [p.207] des prisonniers, ou des locaux qui seraient éventuellement mis à leur disposition pour leurs loisirs (bibliothèques, salles de lecture, salles de jeu, etc.). Pendant leur sommeil, les prisonniers bénéficieront de l'obscurité propre à assurer leur repos dans les meilleures conditions; les locaux d'hygiène devront pouvoir être éclairés.
Mais le problème de l'éclairage se pose également sous l'angle de la protection contre les tentatives d'évasion. Il s'agit essentiellement de l'éclairage des enceintes, auquel il sera procédé, par exemple, au moyen de projecteurs placés sur des miradors. La Puissance détentrice est naturellement libre de prendre toutes précautions dans ce domaine et d'éclairer non seulement les enceintes, mais encore l'extérieur des locaux, la place centrale du camp etc. Il conviendrait cependant que cet éclairage ne pénètre pas à l'intérieur des locaux réservés au repos des prisonniers et ne les trouble pas dans leur sommeil.
Quant aux précautions contre les dangers d'incendie, il s'agit des précautions usuelles : extincteurs ou réservoirs d'eau à portée de la main, système d'alarme s'il se trouve à proximité un poste central de défense contre le feu. Une fois de plus, l'énoncé de règles absolues a été évité en raison du caractère arbitraire que ces règles risqueraient de revêtir.
Alinéa 4. - Logement des prisonnières
Cet alinéa est nouveau et son introduction est due à la présence, dans les armées belligérantes de la deuxième guerre mondiale, d'un certain nombre de femmes. On rapprochera cette disposition de l'alinéa 2 de l'article 14
, qui impose de traiter les femmes avec tous les égards dus à leur sexe. Il en résulte que la séparation des dortoirs doit être effective, c'est-à-dire que les prisonniers du sexe masculin ne doivent pas être à même d'accéder aux dortoirs des femmes, que celles-ci d'ailleurs y consentent ou non. La Puissance détentrice est responsable de l'application effective de cette disposition.
Strictement comprise, celle-ci ne concerne que les dortoirs; il n'est donc pas exigé que tous les cantonnements soient séparés; mais la Puissance détentrice est naturellement libre de prendre une telle mesure si elle le juge bon et en vue de faciliter le respect des autres obligations imposées par la Convention en faveur des prisonnières.
[p.208] Rappelons enfin que les locaux dans lesquels les prisonniers subissent les peines disciplinaires doivent, en vertu de l'article 97, deuxième alinéa
, être conformes aux exigences de l'hygiène, telles qu'elles sont prévues au présent article.
Notes: (1) [(1) p.204] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 250;
(2) [(2) p.204] Ce principe d'assimilation se retrouve
en divers articles de la Convention. Il en va ainsi
du transfert (art. 46, al. 2), des conditions de
travail (art. 51, al. 1, 2 et 3), de la durée du
travail (art. 53, al. I), des sanctions pénales et
disciplinaires (art. 82);
(3) [(1) p.205] Voir également, au sujet du contrôle
médical, ce que nous disons à propos de
l'alimentation (art. 26).
Quant à l'usage des tentes, certaines Puissances y
ont recouru d'une manière générale, lors de la
deuxième guerre mondiale et cette solution s'est
avérée satisfaisante, compte tenu du climat et des
améliorations indispensables (socle cimenté, murs
de briques, empierrements de l'entourage et des
chemins qui y conduisent). Voir ' Rapport sur les
travaux de la Conférence d'experts
gouvernementaux ', pp. 139-140;
(4) [(1) p.206] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 96-99.