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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Alimentation
[p.208] ARTICLE 26
. - ALIMENTATION
L'obligation de nourrir les prisonniers est l'un des principaux devoirs imposés à la Puissance détentrice dans le cadre général de l'article 15
qui se rapporte à leur entretien. Cette obligation est également l'une des plus difficiles à définir, car il faut concilier et les exigences diverses des troupes, et les difficultés que rencontre la Puissance détentrice dans son propre ravitaillement.
Alinéa premier. - Détermination de la ration quotidienne de base
L'alinéa 2 de l'article 7 du Règlement de La Haye
avait posé le principe que les prisonniers seraient traités « sur le même pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés », ce qui avait été précisé sous la forme suivante par l'article 11 de la Convention de 1929
: « La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt. »
[p.209] Cette formule n'était pas entièrement satisfaisante. Dans certaines armées, en effet, il n'existait pas de troupes de dépôt, ce qui supprimait l'élément de comparaison; il semblait de plus assez étrange de vouloir soumettre au même régime alimentaire des troupes habituées à des nourritures très différentes. Cette difficulté était manifeste en Extrême-Orient où les troupes de race blanche avaient peine à s'habituer à l'alimentation des troupes du pays.
La Conférence d'experts gouvernementaux avait étudié plusieurs méthodes pour déterminer la ration alimentaire des prisonniers :
a) détermination d'après la valeur calorique des aliments : cette
solution fut repoussée parce qu'il est, d'une part, difficile de
fixer une valeur universellement acceptée et qu'il faudrait,
d'autre part, prévoir trop de détails pour assurer une
répartition suffisamment variée des calories;
b) comparaison avec les rations de la population civile : ce critère
ne fut pas accepté en raison de la sobriété de certaines
populations et de la possibilité qu'ont les civils, à l'encontre
des prisonniers, de se procurer des denrées non rationnées;
c) contrôle périodique du poids des prisonniers : le poids étant
considéré comme un des meilleurs indices de santé, un tel
contrôle peut démontrer l'insuffisance des rations alimentaires.
C'est cet élément qui devait être finalement retenu (1).
La Conférence diplomatique de 1949 l'adopta après que la délégation des Pays-Bas eût proposé que les normes applicables en matière de rationnement fussent soumises à l'Organisation Mondiale de la Santé (2).
1. ' Première phrase. - La ration quotidienne de base '
Tout élément de comparaison avec les troupes de la Puissance détentrice ayant disparu, ce sont les besoins mêmes des prisonniers qui déterminent leur ration alimentaire. Ce système tient compte des particularités propres à chaque catégorie d'êtres humains et des diverses conditions d'existence qui peuvent être faites aux [p.210] prisonniers; le climat, l'altitude, les exigences du travail sont des facteurs qui doivent concourir à l'établissement des normes alimentaires. Il a, en revanche, l'inconvénient de rendre le contrôle plus difficile et il faudra souvent recourir à des spécialistes capables de juger l'état de santé des prisonniers, c'est-à-dire à des médecins. Cela pourra se faire conformément à l'article 31
qui prévoit des inspections médicales au moins une fois par mois. Ces contrôles doivent être entrepris par la Puissance détentrice, responsable de l'application de la Convention; ils relèvent aussi de la Puissance protectrice, dans le cadre général de la mission qui lui est dévolue en vertu de l'article 8
.
Par ration quotidienne « de base », il faut entendre un minimum nécessaire pour maintenir les prisonniers en bonne santé. C'est en effet la Puissance détentrice qui assume l'obligation d'entretenir les prisonniers (art. 15
), quel que soit le ravitaillement que ceux-ci peuvent recevoir de l'extérieur. La ration de base est donc due intégralement et en toutes circonstances. Il sera sans doute difficile, lorsque les prisonniers disposeront d'un ravitaillement supplémentaire, de déterminer quel serait leur état de santé s'ils étaient réduits à la ration de base. C'est là une difficulté inhérente au système adopté; cependant, le contrôle pourra s'exercer très efficacement sur les prisonniers qui ne reçoivent pas de secours.
Le présent alinéa n'interdit évidemment pas à la Puissance détentrice d'accorder aux prisonniers, soit à titre permanent, soit à titre occasionnel, lorsque les circonstances le permettent, un traitement plus favorable. Il ne s'agira plus alors strictement de l'exécution d'une obligation, mais d'avantages accordés en sus de la Convention et auxquels se réfère le chiffre 2 de l'article 89
.
2. ' Deuxième phrase. - Le régime habituel des prisonniers '
Au cours du deuxième conflit mondial, les prisonniers ne purent pas toujours s'habituer au régime de la Puissance détentrice. La présente disposition, complétant les obligations ci-dessus doit assurer aux prisonniers une nourriture qui réponde à la fois à leurs besoins, à leurs goûts et à leurs habitudes. Son application sera facilitée par l'alinéa 4 du présent article, qui prévoit la participation des prisonniers à la préparation de leur ordinaire. La Puissance détentrice est donc tenue de se renseigner sur les habitudes alimentaires des prisonniers et la manière dont elle en tiendra compte fera également l'objet d'un contrôle de la Puissance protectrice.
[p.211] Alinéa 2. - Supplément pour les prisonniers soumis au
travail
Les prisonniers affectés à des travaux doivent être nourris en conséquence; le respect de cette obligation conditionne d'ailleurs le maintien en bon état de santé, conformément aux exigences de l'alinéa premier. Le degré de fatigue supplémentaire engendrée par ces travaux doit être ici seul déterminant.
C'est la nature du travail et non le rendement qui doit être considérée pour l'attribution des rations supplémentaires et la Puissance détentrice ne saurait en aucun cas se servir de la nourriture comme d'un moyen de pression pour assurer le rendement du travail (3). Le premier alinéa de l'article 51
précise ce point en prévoyant que les conditions des prisonniers de guerre qui travaillent ne devront pas, notamment en matière de nourriture, être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires (4).
Alinéa 3. - Eau potable et tabac
Cette disposition reproduit l'alinéa 3 de l'article 11 de la Convention de 1929
; elle ne paraît guère avoir donné lieu à réclamation au cours de la deuxième guerre mondiale (5). Relevons simplement que, si l'eau potable doit être « fournie » par la Puissance détentrice, il n'en est pas de même du tabac que les prisonniers pourront généralement se procurer à la cantine (art. 28
).
Alinéa 4. - Préparation des aliments
L'obligation d'associer les prisonniers à la préparation de leur ordinaire est nouvelle en ce qui concerne les hommes de troupe, mais elle était déjà visée par l'article 22, alinéa 2 de la Convention de 1929
en faveur des officiers (6).
[p.212] Il s'agit ici du choix des denrées propres à la préparation des aliments comme de la préparation de ceux-ci (7).
La disposition analogue concernant les officiers (art. 44, al. 3
) est rédigée sous une forme plus large et leur ouvre la possibilité de gérer complètement leur ordinaire, c'est-à-dire d'organiser eux-mêmes l'achat des denrées alimentaires et la préparation des aliments, sous réserve, évidemment, des prescriptions édictées par la Puissance détentrice.
La deuxième phrase de la présente disposition figurait déjà à l'alinéa 2 de l'article 11 de la Convention de 1929
. Elle est très importante pour les prisonniers et implique la possibilité de faire du feu à l'intérieur ou à proximité de chaque baraque et de disposer d'ustensiles et d'eau en quantité suffisante (8).
Alinéa 5. - Locaux
Il faut entendre par « locaux convenables », des locaux abritant les prisonniers contre le soleil et les intempéries et leur permettant de manger dans des conditions qui leur sont habituelles. Ces locaux seront, au surplus, conformes aux exigences prévues par l'article 25, alinéa 3
.
Alinéa 6. - Mesures disciplinaires
Cette disposition figurait déjà à l'alinéa 4 de l'article 11 de la Convention de 1929
. Elle est très importante et il faut la rattacher aux chapitres des sanctions disciplinaires dont elle ne fait qu'évoquer un aspect particulier (9). Aucune sanction ne saurait toutefois priver les prisonniers du minimum nécessaire à leur santé et cette interprétation est confirmée par le dernier alinéa de l'article 89
qui interdit expressément toute peine « dangereuse pour la santé des prisonniers ».
Notes: (1) [(1) p.209] Cf. ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 143;
(2) [(2) p.209] Voir Actes, II-A, p. 248;
(3) [(1) p.211] Voir Actes, II-A, p. 248;
(4) [(2) p.211] Bien souvent, au cours du deuxième
conflit mondial, les prisonniers ne bénéficièrent
pas des suppléments de nourriture qui étaient
alloués aux ouvriers civils affectés aux mêmes
travaux. Voir ' Rapport du Comité international de
la Croix-Rouge sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale ', vol. I, pp. 344-347;
(5) [(3) p.211] Voir Bretonnière, op. cit., p. 105;
(6) [(4) p.211] Voir Flory, ' Prisoners of War, A Study
in the Development of international Law, Washington
1942 ', pp. 67-68;
(7) [(1) p.212] L'emploi des prisonniers aux cuisines
éliminera l'inconvénient de voir ceux-ci refuser
des aliments par dégoût, comme tel fut le parfois
cas lors de la deuxième guerre mondiale. Voir
' Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur son activité pendant la seconde guerre
mondiale ', vol. I, p. 259;
(8) [(2) p.212] Au cours du dernier conflit mondial,
cette disposition ne paraît pas avoir toujours été
respectée (voir Bretonnière, op. cit., p. 105);
d'où l'utilité du nouveau texte;
(9) [(3) p.212] Voir Bretonnière, op. cit., p. 105.