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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Habillement
[p.213] ARTICLE 27
. - HABILLEMENT
Alinéa premier. - Fourniture des pièces d'habillement
1. ' Première phrase. - L'obligation de la Puissance détentrice '
L'obligation de fournir les pièces d'habillement incombe à la Puissance détentrice, ce que disait déjà le premier alinéa de l'article 12 de la Convention de 1929
, mais le texte actuel précise mieux l'adaptation de cette obligation aux conditions climatiques. Il convient de souligner que la Puissance détentrice n'est aucunement déliée de son obligation par les secours que les prisonniers peuvent recevoir du dehors sous forme de vêtements. Au cours du deuxième conflit mondial, les Puissances d'origine des prisonniers ont procédé, par l'entremise du Comité international de la Croix-Rouge, à des envois de quantités considérables d'uniformes, mais elles n'entendaient pas, ce faisant, libérer la Puissance détentrice de ses obligations (1).
De leur côté, les prisonniers ne sauraient en aucun cas être contraints de porter des uniformes de la Puissance détentrice s'ils considèrent que leur honneur s'y oppose (art. 14, al. I
). La Puissance détentrice devra donc, pour le moins, adapter ces uniformes à leur nouvel usage, en les dépouillant notamment de tout insigne de nationalité. La crainte de favoriser les évasions a toujours empêché les Puissances détentrices de tolérer, chez les prisonniers, le port de vêtements civils.
[p.214] 2. ' Deuxième phrase. - Utilisation des uniformes
ennemis saisis par la Puissance détentrice '
Les auteurs de la Convention n'en ont pas moins considéré que les difficultés d'ordre matériel ne permettent pas, en temps de guerre, de réclamer de la Puissance détentrice la confection de vêtements à l'usage des prisonniers. Ils ont prévu l'utilisation en faveur des prisonniers des uniformes ennemis saisis par la Puissance détentrice, mais de telles saisies sont aléatoires et cette clause ne résoud pas le problème. La meilleure solution réside, en fait, dans l'envoi, par la Puissance dont les prisonniers dépendent, ou par la Puissance protectrice, des uniformes nécessaires, envois qui peuvent être faits par l'entremise des organismes de secours.
Alinéa 2. - Remplacement et tenues de travail
L'obligation de remplacement mentionnée au présent alinéa est indépendante de la possession, par la Puissance protectrice, de stocks d'uniformes de l'armée ennemie. Mais il est évident que, si ces stocks existent, ils devront être affectés à ces remplacements exclusivement, conformément aux termes du premier alinéa.
Quant à la fourniture de vêtements adaptés à la nature du travail, on remarquera l'absence de tout élément de comparaison avec la tenue des ouvriers civils ou militaires de la Puissance détentrice affectés à des travaux analogues. Cet élément est donné, en revanche, au premier alinéa de l'article 51
qui prévoit que les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables, en ce qui concerne l'habillement notamment, conditions qui ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées « aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires ». Ce même article tient compte des « conditions climatiques ». Le texte du deuxième alinéa exige une tenue appropriée partout où la nature du travail l'exigera. On ne saurait donc inférer de mauvaises conditions dans lesquelles pourraient travailler les nationaux de la Puissance détentrice le droit de faire travailler les prisonniers de guerre dans des conditions analogues. La santé et la sécurité des prisonniers sont seules déterminantes. Il convient de rappeler, à ce propos, l'alinéa
premier de l'article 52
, qui interdit d'employer les prisonniers à des travaux malsains et dangereux. Or, le caractère malsain et dangereux d'un travail dépend souvent, comme nous le verrons encore plus en détail en analysant les [p.215] articles 51
et 52
, des dispositions prises concernant l'équipement des travailleurs.
Citons encore ici l'article 7 du Règlement
concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre (annexe III), qui attribue à l'homme de confiance des compétences étendues sur la distribution et la répartition des vêtements et sous-vêtements provenant de secours collectifs.
Notes: (1) [(1) p.213] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 261-266.