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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Hygiène
[p.219] ARTICLE 29
. - HYGIENE
Cet article est repris de l'article 13 de la Convention de 1929
.
La Puissance détentrice a tout intérêt à imposer, dans les camps de prisonniers, des prescriptions d'hygiène en vue d'éviter des épidémies, aussi dangereuses pour la population civile que pour les prisonniers.
Alinéa premier. - Propreté et salubrité
La propreté et la salubrité des camps dépendent, en premier lieu, des conditions générales de leur emplacement et de leur aménagement. Les questions se rapportant soit au climat, soit aux conditions particulières de logement ont déjà été analysées en relation avec les articles 22
et 25
et nous n'y reviendrons pas, sinon pour souligner que les mesures d'hygiène résident précisément, en premier lieu, dans le respect de ces conditions générales.
[p.220] Parmi les mesures spéciales que la Puissance détentrice devra prendre à l'égard des prisonniers, mentionnons d'abord un contrôle très serré lors de l'entrée au camp, une désinfection approfondie et l'inoculation des vaccins nécessaires. Ces vaccins ne seront pas les mêmes, évidemment, selon le climat et la latitude (1), et ils seront renouvelés aussi souvent que cela sera nécessaire; le fait que de tels vaccins ne sont pas en usage auprès des troupes auxquelles les prisonniers appartiennent ne saurait aucunement constituer un obstacle à leur inoculation. Les prisonniers doivent être vaccinés dans la mesure où leur santé l'exige, compte tenu de leur constitution et des dangers auxquels ils sont exposés, sans autres considérations restrictives que celles qui découlent de l'article 13
(interdiction de toute expérience médicale ou scientifique non justifiée par le traitement médical des prisonniers intéressés et qui ne serait pas dans leur intérêt). Rappelons également, à ce propos, le troisième alinéa de l'article 30
, qui prévoit que les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité. Quant aux prisonniers atteints de maladies contagieuses, ils seront mis en quarantaine.
Les cantonnements devront également être l'objet de soins attentifs, et toutes mesures seront prises pour en écarter la vermine. Enfin, les prisonniers disposeront du temps et des moyens nécessaires pour nettoyer leurs cantonnements avec tout le soin voulu, et ces nettoyages seront régulièrement contrôlés par les Autorités de la Puissance détentrice.
Alinéa 2. - Installations
Une question primordiale pour le maintien de la propreté et de l'hygiène dans les camps est celle des lieux d'aisance. Ces installations doivent être aménagées de telle sorte qu'elles répondent aux exigences de la décence et de la propreté et existent en nombre suffisant. En cas de besoin, la Puissance détentrice aménagerait immédiatement des installations supplémentaires. Les unes et les autres doivent être contrôlées périodiquement par le Service de santé.
[p.221] Il est arrivé pendant la dernière guerre mondiale que des prisonniers ne pussent accéder aux lieux d'aisance pendant la nuit (2); la nouvelle Convention apporte une utile précision sur ce point.
Une autre disposition nouvelle par rapport au texte de 1929 est celle qui concerne les prisonnières, les règles de la plus élémentaire décence exigeant qu'elles disposent d'installations séparées.
Les prisonniers peuvent naturellement être appelés aux travaux d'installation des lieux d'aisance qui font partie des travaux d'aménagement des camps (art. 50
), mais contre paiement d'une indemnité, car il s'agit, en fait, de travaux effectués pour le compte de la Puissance détentrice et dont l'achèvement lui incombe en vertu de l'obligation générale d'entretien gratuit stipulée à l'article 15
.
Alinéa 3. - Soins corporels
Sur le plan des soins corporels, la présente disposition prévoit en premier lieu que les camps seront pourvus d'installations de bains et de douches (3). Tenant compte des difficultés que comporte, pour la Puissance détentrice, l'organisation de bains et de douches chaudes pour un nombre élevé de prisonniers, on peut considérer comme raisonnable le chiffre d'un bain ou d'une douche par individu chaque semaine. Lorsque le temps ou le climat le permettent, la Puissance détentrice pourra d'ailleurs donner aux prisonniers la possibilité de se laver entièrement à l'eau froide. Ces bains et douches pourront être rendus obligatoires pour les prisonniers, à la condition qu'ils soient pris sans danger pour leur état de santé.
Cette affirmation ne découle pas directement de la présente disposition, mais du premier alinéa qui impose à la Puissance détentrice de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires. Si les bains et les douches sont considérés comme nécessaires pour assurer la salubrité des camps et prévenir les épidémies, nul ne saurait s'y soustraire.
Indépendamment des bains et des douches, les prisonniers disposeront d'eau et de savon en suffisance pour se laver et laver leur linge. Les ablutions journalières exigent, dans les camps, des installations spéciales, afin que chacun puisse utiliser le temps qui y est réservé, le matin à la diane et le soir au retour du travail.
[p.222] Ces moments seront calculés d'une façon suffisamment large pour permettre également le blanchissage du linge. Dans les camps réservés à la troupe, ce travail est en général effectué par les prisonniers eux-mêmes, alors que dans les camps d'officiers il est le plus souvent effectué à l'extérieur du camp contre paiement.
Notes: (1) [(1) p.220] Ainsi, en Allemagne, pendant la
deuxième guerre mondiale, les prisonniers étaient
régulièrement vaccinés contre le typhus, la
typhoïde, le tétanos et la diphtérie. (Voir
Bretonnière, op. cit., p. 113. Voir également
' Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur son activité pendant la seconde guerre
mondiale ', vol. I, pp. 266-267);
(2) [(1) p.221] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 267;
(3) [(2) p.221] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 150.