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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Inspections médicales
ARTICLE 31
. - INSPECTIONS MEDICALES
Cette disposition reprend, en le développant, l'article 15 de la Convention de 1929
. Il faut insister sur le contrôle fréquent [p.228] du poids des prisonniers de guerre, car c'est le moyen le plus rapide, le plus aisé, de voir si l'état sanitaire général est satisfaisant ou non. Pour le dépistage des maladies contagieuses, la création d'équipes mobiles, analogues à celles qui furent créées pour la tuberculose au cours de la deuxième guerre mondiale, sera le moyen le plus approprié (1).
La formule adoptée à la dernière phrase du présent alinéa indique les méthodes les plus modernes tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles possibilités encore plus efficaces.
Ces inspections, portant également sur l'état de propreté, permettront de contrôler les conditions générales d'hygiène du camp exigées par l'article 29
. Elles sont distinctes de celles qui sont effectuées, en vertu de l'article 112
, par les Commissions médicales mixtes, appelées à prendre envers les prisonniers blessés et malades des décisions de rapatriement ou d'hospitalisation; elles permettront d'établir les listes des prisonniers à soumettre à l'examen de ces Commissions (art. 113
).
Notes: (1) [(1) p.228] Voir Actes, II-A, p. 251 et p. 347.