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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Prisonniers exerçant des fonctions médicales
ARTICLE 32
. - PRISONNIERS EXERCANT DES FONCTIONS MEDICALES
Le statut du personnel sanitaire, c'est-à-dire des médecins (1), infirmiers, etc. ' attachés au Service de santé des armées ' est réglé par les articles 24
, 25
et 28
de la Ire Convention et par l'article 33
ci-après de la présente Convention. Les membres de ce personnel tombés au pouvoir de l'ennemi ' ne sont pas ' prisonniers de guerre. Ils peuvent être retenus pour assister les prisonniers de guerre.
[p.229] Dans le présent article, il s'agit uniquement - cas relativement rare - des médecins, etc., qui ne font pas partie du Service de santé, mais qui sont incorporés dans une arme et, de ce fait, sont prisonniers de guerre.
Dans l'intérêt des prisonniers de guerre et vu leur spécialité civile, ils peuvent être obligés par la Puissance détentrice d'exercer leur art ou leur profession, au titre du travail imposé par l'article 49
.
Pendant le temps qu'ils exercent leurs fonctions médicales, ces médecins et infirmiers (2) seront donc dans une situation identique à celle du personnel sanitaire retenu. Etant toutefois prisonniers de guerre, ils ne pourront faire l'objet d'une relève, comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 33
.
Leur activité médicale tenant lieu de travail, ils doivent être rémunérés.
Notes: (1) [(2) p.228] Voir Actes, II-A, p. 464; III, pp. 35-37,
n° 32 et p. 68, n° 109;
(2) [(1) p.229] Il convient de signaler que le texte
anglais précise : médecins, chirurgiens etc. Le
' chirurgien ' est compris en français dans
l'appellation de « médecin ».