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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Aumôniers retenus
ARTICLE 35
. - AUMONIERS RETENUS
[p.244] Généralités
Il convient de rappeler, comme nous l'avons déjà fait à propos de l'article 33
, les difficultés soulevées devant la Conférence diplomatique de 1949 (1).
Les contradictions auxquelles il fut fait allusion ne paraissent pas avoir été toutes éliminées, comme nous le verrons en analysant le présent article; elles sont cependant atténuées par le fait que l'article 33
concerne avant tout le personnel médical, tandis que le présent article, ainsi d'ailleurs que les articles 34
, 36
et 37
, ont été expressément élaborés en faveur du personnel religieux et de l'exercice des cultes dans les camps.
Relevons encore que la juxtaposition des termes « ministres d'un culte » et « prisonniers de guerre » que l'on trouve à la disposition correspondante de la Convention de 1929 (art. 16, al. 2
) a créé certaines confusions dues à l'opinion trop souvent répandue que les ministres d'un culte sont toujours aumôniers dans l'armée. Or, tel n'est pas le cas et la distinction est importante puisque les aumôniers font partie du personnel protégé en vertu de la Ire Convention de Genève relative au traitement des blessés et malades et par conséquent, ne peuvent pas être prisonniers de guerre. La [p.245] question est réglée sans équivoque par la IIIe Convention; le présent article concerne exclusivement les aumôniers, les autres ministres du culte faisant l'objet de l'article 36
(2).
1. ' Première phrase. - Le libre exercice du ministère '
Si l'on se réfère au deuxième alinéa de l'article 33
et au premier alinéa de l'article 34
, on voit que la présente disposition offre avec les précédentes des éléments communs : rétention, liberté d'exercice des fonctions, conscience professionnelle et religieuse et respect des prescriptions de l'autorité militaire. Ce rapprochement souligne cependant certaines divergences. Le présent article ne s'adresse pas seulement aux aumôniers « retenus », mais encore aux aumôniers « restés », c'est-à-dire demeurés volontairement.
Les prérogatives des aumôniers retenus se fondent sur la mission de ceux-ci qui est « d'assister les prisonniers ». Or les aumôniers demeurés volontairement aux mains de la Puissance détentrice ont la même mission. Une identité de statut doit donc répondre à cette identité de situation, d'autant plus que cet internement volontaire ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la Puissance détentrice (3).
En outre, nous croyons que l'autorisation reconnue aux aumôniers d'apporter aux prisonniers les secours de leur ministère et de l'exercer librement doit être examinée dans le cadre de l'article 34
. Les termes de l'article 33
, qui imposent le respect des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sont plus restrictifs que la simple mention des « mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire », qui fait l'objet du premier alinéa de l'article 34
. Le principe de la liberté religieuse et le libre exercice du ministère des aumôniers ne sauraient donc, selon nous, être limités par les prescriptions que la Puissance détentrice aurait pu édicter à l'égard de ses propres troupes; la disposition particulière (art. 34
) tend en effet à l'emporter sur la disposition générale.
Enfin, la Convention assure aux aumôniers l'exercice de leur ministère « en accord avec leur conscience religieuse ». La religion s'inspirant strictement de la foi et de la conviction de ceux qui la professent, cette condition est absolument indispensable. Il en va de même de la garantie reconnue aux aumôniers d'apporter leurs secours spirituels à leurs coreligionnaires. Le principe est exprimé [p.246] ici d'une façon absolue mais il trouve, sur le plan pratique, un tempérament qui est exprimé à la phrase suivante.
2. ' Deuxième phrase. - Répartition '
Cette phrase, qui prévoit la répartition des aumôniers dans les camps, et qui est due à l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge (4), ne contient aucune contradiction par rapport à l'article 33
. Elle s'inscrit, au contraire, tout naturellement dans le cadre des prescriptions émises par la Puissance détentrice conformément au deuxième alinéa dudit article.
3. ' Troisième phrase. - Facilités '
Les facilités « nécessaires » comprendront, en premier lieu, les facilités énumérées à l'article 33
, sans que cette énumération ait une valeur limitative. On se référera également au Chapitre II de la Section VI (art. 79
à 81), et au commentaire de l'article 81
, relatif aux prérogatives des hommes de confiance; les bibliothèques, les salles de lecture, la diffusion d'un journal pourront être d'une grande utilité aux aumôniers.
Rappelons enfin que la Puissance détentrice devra accorder aux aumôniers, dans la mesure où l'accomplissement de leur mission l'exige, certaines facilités d'ordre personnel. On cherchera ainsi à leur accorder un logement séparé, afin qu'ils puissent s'entretenir en toute liberté et indépendance avec les prisonniers. De même, l'exemption de travail qui leur est reconnue en vertu de la lettre c) de l'article 33
ne saurait justifier un régime alimentaire analogue à celui des prisonniers non astreints au travail, lorsque l'exercice de leur ministère exige en réalité des efforts pénibles (5). Ils recevront, enfin, une indemnité de travail qui sera versée par la Puissance détentrice, conformément aux stipulations de l'article 62, alinéa 2
.
[p.247] 4. ' Quatrième et cinquième phrases. - Liberté de
correspondance '
Une disposition analogue à celle qui fait l'objet des deux dernières phrases du présent article, mais prévoyant « toute liberté pour la correspondance » figure à la lettre b), in fine, de l'article 33
.
Ces facilités comporteront non seulement l'absence de tout contingentement, mais également, s'il y a lieu, un droit de priorité en matière de censure, celle-ci entraînant parfois des retards considérables. La Puissance détentrice pourra également reconnaître aux aumôniers un régime de faveur en ce qui concerne la langue utilisée.
Cette liberté et ces facilités de correspondance sont accordées pour les questions se rapportant à leur mission, selon l'article 33, lettre b
), et pour les actes religieux relevant de leur ministère, selon la présente disposition. Ces expressions seront interprétées dans un sens large, comprenant toute correspondance sur les secours spirituels dispensés aux prisonniers, à titre individuel ou collectif. Quant aux organisations internationales religieuses avec lesquelles cette correspondance est autorisée, le nombre peut en être limité, conformément au deuxième alinéa de l'article 125
.
Notes: (1) [(1) p.244] Le projet final de la Commission
comprenait, aux lieu et place de l'article 33 actuel,
qui reproduit presque textuellement l'article 28 de
la Ire Convention, un article 29 B ainsi rédigé :
« Les membres du personnel sanitaire et religieux
retenus par la Puissance détentrice en vue d'assister
les prisonniers de guerre jouiront de toutes les
facilités nécessaires pour leur permettre
d'apporter leurs soins médicaux et leurs secours
religieux aux prisonniers de guerre. Les membres du
personnel retenu dans ces conditions ne seront pas
considérés comme prisonniers de guerre, mais
jouiront de tous les avantages et de la protection
de la présente Convention. » Voir Actes, II-A,
p. 568.
Quant aux articles 34 à 37 actuels, ils étaient
déjà rédigés, exception faite de quelques
modifications apportées par la suite à l'article
35, comme nous le verrons, sous la forme qu'ils
devaient revêtir en définitive.
Toutefois, devant l'assemblée plénière, le texte
de l'article 29 B reproduit ci-dessus rencontra une
vive opposition, et un amendement fut soumis par une
délégation, visant à reproduire dans la
Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre le texte de l'article 28 actuel de la Ire
Convention (art. 33 de la présente Convention)
traitant des droits et privilèges du personnel
retenu.
Il s'ensuivit une longue controverse, certaines
délégations alléguant que le nouvel article 29 B
(actuellement art. 33) et l'article 30 A
(actuellement art. 35) du projet étaient
inconciliables en raison des contradictions qui les
opposaient (voir Actes, II-B, pp. 275-282).
Finalement, un groupe de travail fut chargé
d'harmoniser ces deux dispositions et l'assemblée
les adopta l'un et l'autre (voir Actes, II-B, p. 338);
(2) [(1) p.245] Voir Actes, II-A, p. 322; voir
également ' Remarques et Propositions ', p. 48;
(3) [(2) p.245] Voir ' Commentaire I ', pp. 266-268;
(4) [(1) p.246] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 279-280. Voir
également ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', p. 155;
(5) [(2) p.246] Il convient d'ailleurs de relever que le
projet de la Commission contenait un alinéa
supplémentaire à ce sujet, alinéa qui fut
supprimé par le groupe de travail de l'Assemblée
plénière. Ce texte se lisait comme suit : « Il leur
sera alloué les mêmes rations supplémentaires que
celles qui sont prévues au deuxième alinéa de
l'article 24 (art. 26 actuel) pour les prisonniers de
guerre qui travaillent, et il leur sera également
accordé des facilités supplémentaires ainsi qu'une
certaine liberté de mouvement, afin qu'ils puissent
prendre l'exercice et la détente nécessaires pour
le maintien des aptitudes physiques et mentales
nécessaires à l'accomplissement de leur
ministère ». (Actes, II-A, p. 569).