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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Prisonniers ministres d'un culte
ARTICLE 36
. - PRISONNIERS MINISTRES D'UN CULTE
Cette disposition impose à la Puissance détentrice d'autoriser les ministres d'un culte qui ne sont pas aumôniers et qui sont, par conséquent, prisonniers de guerre, à exercer leur ministère et les assimile, dans la mesure où l'exercice de ce ministère l'exige, aux aumôniers retenus. Il s'agit donc de ministres d'un culte qui se trouvaient incorporés, lors de leur capture, dans des formations combattantes (1).
[p.248] Cette autorisation sera accordée « quelle que soit la dénomination de leur culte ». Cette formule extrêmement large confirme le principe de liberté religieuse formulé à l'article 34
. Toutefois, l'assimilation n'a pas lieu de plein droit; elle est soumise à l'autorisation de la Puissance détentrice. Cette réserve s'explique par le fait que la Puissance détentrice n'est tenue d'accorder cette autorisation que dans la mesure où elle est nécessaire. On peut parfaitement concevoir, en effet, un ministre appartenant à un culte non pratiqué parmi les prisonniers. Dans de telles conditions, ne sont dus ni l'autorisation d'exercer, ni le traitement privilégié prévu à la deuxième phrase, car il est dit expressément que ce traitement sera accordé pour permettre le plein exercice du ministère. Il en ira de même de l'exemption de travail visée à la dernière phrase, en dépit de la forme absolue qui lui a été donnée. L'économie générale de l'article est en effet dominée par le but qui lui est proposé et qui consiste dans l'exercice des fonctions de ministre d'un culte parmi des
prisonniers de guerre pratiquant la religion correspondante. L'opinion fut toutefois exprimée, lors de la Conférence diplomatique de 1949, que la Puissance détentrice ne pouvait contraindre les ministres d'un culte à un travail autre que l'exercice de leur ministère, ceux-ci demeurant libres, s'ils préfèrent ne pas paraître privilégiés, de participer aux travaux des autres prisonniers (2).
L'autorisation générale visée au présent article peut être accordée pour une durée limitée et renouvelée à intervalles réguliers, en cas de besoin. Pendant toute la durée de validité de l'autorisation, le prisonnier ministre d'un culte bénéficiera non seulement de l'exemption de travail, mais de tous les privilèges reconnus aux aumôniers retenus. Les articles 33
et 35
lui seront applicables dans toute leur étendue.
Notes: (1) [(1) p.247] La première phrase du présent article
reproduit à peu près textuellement l'article 16,
alinéa 2, de la Convention de 1929;
(2) [(1) p.248] Voir Actes, II-A, p. 322.