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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Prisonniers dépourvus d'un ministre de leur culte
ARTICLE 37
. - PRISONNIERS DEPOURVUS D'UN MINISTRE DE LEUR CULTE
[p.249] Le présent article a pour objet de faciliter les secours spirituels à des prisonniers qui ne peuvent, en dépit des facilités prévues aux articles 33
, 35
et 36
, bénéficier d'un ministre de leur culte.
Dès lors, les secours spirituels pourront être dispensés, si la chose est possible du point de vue confessionnel, par un ministre d'un autre culte, voire par un laïque (1). De l'avis de plusieurs délégations, cependant, il existait un danger de donner ici à la Puissance détentrice le pouvoir d'introduire parmi les prisonniers une personne, si qualifiée soit-elle du point de vue religieux, qui serait en réalité un agent de sa propagande. C'est pourquoi l'article prévoit que cette désignation sera faite à la demande de la communauté des prisonniers intéressés et soumise à l'approbation de la Puissance détentrice, ainsi qu'à celle de l'autorité religieuse locale, en cas de besoin (2).
Les termes employés sont d'une ambiguïté probablement voulue; et il n'est pas dit expressément par qui la désignation doit être faite en définitive. L'intéressé pouvant être choisi soit parmi les prisonniers, soit parmi la population civile du pays de détention, on admettra que la proposition pourra émaner soit des prisonniers, soit de l'autorité militaire, soit de l'autorité religieuse locale, sur requête des prisonniers.
Quant à la désignation, il est raisonnable d'admettre qu'elle sera faite par l'autorité religieuse compétente, lorsque cela est possible, et par la communauté des prisonniers, lorsqu'il n'y a pas d'autorité religieuse. Cette désignation est naturellement soumise à l'approbation de la Puissance détentrice.
L'accord des prisonniers ne pose pas de problèmes particuliers. Il sera donné à la majorité et pourra être retiré en tout temps, à la majorité également. La question est un peu plus délicate en ce qui concerne la Puissance détentrice. On trouve une situation analogue à l'alinéa 4 de l'article 79
, qui se rapporte aux hommes de confiance et qui prévoit que « tout homme de confiance élu devra [p.250] être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction... ». Mais la deuxième phrase du même alinéa prévoit que « si la Puissance détentrice refuse d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus ». Cette clause limite l'arbitraire. Il serait à souhaiter, en dépit du silence du texte de l'article 37, que la Puissance détentrice s'inspirât de la disposition relative aux hommes de confiance lorsqu'elle refusera de donner son approbation à la désignation soit d'un ministre du culte soit d'un laïque, conformément
au présent article.
La dernière phrase, enfin, impose au ministre ou au laïque ainsi choisi de se conformer à tous les règlements dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire. Cette phrase, qui ne trouve d'équivalent exact dans aucune des dispositions relatives à l'exercice de la religion par les prisonniers, s'explique du fait que le plus souvent, les personnes désignées ne feront pas partie de l'effectif du camp. Venant du dehors, elles devront cependant se soumettre aux règlements et c'est le texte en question qui les y astreint. Réciproquement, on s'appuiera sur l'analogie de la mission qui est dévolue à ces personnes pour réclamer en leur faveur, de la part de la Puissance détentrice, l'application des facilités diverses visées aux articles 33
et 34
à 36
.
Notes: (1) [(1) p.249] Cette dernière disposition ayant été
introduite par la Conférence diplomatique de 1949
pour répondre à une préoccupation exprimée par le
délégué de l'Inde. Voir Actes, II-A, p. 428;
(2) [(2) p.249] Voir Actes, II-A, pp. 322-323.