Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Distractions, instruction, sport
ARTICLE 38
. - DISTRACTIONS, INSTRUCTION, SPORTS
Généralités
La captivité met à rude épreuve non seulement la santé physique des prisonniers, mais également leur santé morale et elle peut avoir des répercussions psychiques des plus graves. Il est [p.251] donc de première importance de prévoir, pour les prisonniers, des moments de détente morale et physique. Grâce à l'action conjuguée de gouvernements d'Etats neutres, de Sociétés de la Croix-Rouge et d'autres associations philanthropiques ou culturelles, les « secours intellectuels » prirent un grand développement dès la première guerre mondiale; la seconde qui retint en captivité de nombreux prisonniers durant de longues années, suscita de toutes parts de très grands efforts pour lutter contre les effets préjudiciables de cette captivité (1).
Alinéa premier. - Obligations générales de la Puissance
détentrice
Les occupations d'ordre intellectuel, éducatif, récréatif ou sportif doivent avant tout apporter aux prisonniers une détente; chacun doit donc pouvoir s'orienter selon ses goûts et ses aptitudes. Cette condition de liberté est clairement exprimée au début de l'alinéa, qui enjoint à la Puissance détentrice de respecter « les préférences individuelles de chaque prisonnier ». Aussi l'usage de la radio dans les camps, pour distraire les prisonniers, ne saurait être recommandé d'une façon trop absolue, en raison de la facilité avec laquelle on peut en faire un instrument de propagande.
On peut faire à ce propos la remarque suivante : lorsque la propagande comporte en elle-même des traitements inhumains, elle est « ipso facto » contraire aux Conventions puisque ces dernières prohibent expressément de tels traitements. Quand elle n'en comporte pas, elle est, néanmoins, le plus souvent dangereuse pour les prisonniers de guerre et contraire aux Conventions, parce qu'elle met en cause l'égalité de traitement, le respect de l'honneur et tout particulièrement la présente disposition qui sauvegarde la liberté des prisonniers dans le choix de leurs loisirs.
L'article 17 de la Convention de 1929
prévoyait expressément que les distractions intellectuelles et sportives étaient « organisées par les prisonniers de guerre », la Puissance détentrice se bornant à les « encourager ». Cette formule était un peu restrictive et le texte actuel impose à la Puissance détentrice l'obligation de fournir « locaux » et « équipement », pour l'organisation de ces loisirs. En fait, le problème a très souvent été résolu, pendant le second conflit mondial, à l'entière satisfaction des prisonniers, qui [p.252] ont disposé d'orchestres, d'accessoires de théâtre, de bibliothèques, de cours de langues, de salles de jeux, de terrains de football, etc. Le matériel fut en général fourni par les Sociétés de secours ou acheté par les prisonniers eux-mêmes (2).
Alinéa 2. - Exercices physiques
Cet alinéa est tiré de l'article 13, alinéa 4, de la Convention de 1929
, qui, pendant le dernier conflit mondial, servit parfois de prétexte à des brimades (3); les prisonniers n'en eurent pas moins, d'une façon générale, la possibilité de s'adonner aux sports (4). Le texte actuel est plus précis que celui de 1929 qui cependant, en formulant le principe, sous-entendait forcément l'obligation, pour la Puissance détentrice, d'en permettre l'application. Mais c'est une des caractéristiques de la nouvelle Convention d'exprimer certaines dispositions d'une façon assez détaillée pour qu'aucune violation n'en puisse passer inaperçue.
Notes: (1) [(1) p.251] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 281-286;
(2) [(1) p.252] Rappelons aussi l'article 72 de la
présente Convention qui prévoit expressément, à
son premier alinéa, que les prisonniers seront
autorisés à recevoir, par voie postale ou par tout
autre moyen, des articles nécessaires à leurs
besoins spirituels, intellectuels ou sportifs;
(3) [(2) p.252] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 114-115;
(4) [(3) p.252] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, pp. 285-286.