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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Titre III : Captivité #Section II : Internement des prisonniers de guerre #Chapitre VI : Discipline
Chapitre VI
' Discipline '
Le but premier des mesures de contrainte est de maintenir le prisonnier de guerre au pouvoir de la Puissance détentrice, de telle manière qu'il ne puisse lui nuire soit à l'intérieur, soit par l'évasion qui lui permettrait de reprendre les armes. Il ne faut pas oublier que le prisonnier de guerre n'a eu la vie sauve qu'à condition d'être rendu inoffensif à l'égard de son ennemi.
Mais, en outre, il importe d'observer que la Puissance détentrice ne peut s'acquitter de son devoir de traiter les prisonniers [p.253] conformément à la Convention qu'en faisant régner la discipline dans leurs camps; les mesures de contrainte contribuent, en fait, à la bonne application des normes visant à améliorer le sort des prisonniers.
Aussi la Convention fait-elle une large part aux articles visant à établir, ou à renforcer, la discipline dans les camps : article 21
, (mise en liberté totale ou partielle, sur parole ou sur engagement); articles 39
à 42, (qui nous occupent dans le présent chapitre); articles 82
à 98, (sanctions pénales et disciplinaires); articles 79
à 81, (représentants des prisonniers). Citons également les articles 82
et 41, alinéa 2
, relatifs aux lois, règlements et ordres généraux applicables aux prisonniers.
Si nous posons maintenant la question de la soumission, voire de l'adhésion des prisonniers à la discipline établie par l'Etat détenteur, il faut distinguer nettement le double aspect de la discipline.
Dans la mesure où il s'agit de permettre le jeu normal de la Convention, il est bien certain que les prisonniers sont juridiquement tenus d'en respecter les règles. Ce point ne saurait être contesté si l'on veut que la captivité soit supportable pour les prisonniers et que ceux-ci bénéficient d'un traitement humain. Dans le cas contraire, la Puissance détentrice se verrait dans l'obligation de recourir à l'emploi de la force pour briser la mauvaise volonté des prisonniers. Il est donc indispensable, pour l'application de la Convention, que ceux-ci soient soumis à une discipline militaire.
Le raisonnement n'est pas le même en ce qui concerne l'aspect principal de la détention, à savoir l'intérêt qui s'attache, pour la Puissance détentrice, à maintenir les prisonniers en captivité. Il ne saurait être question, en effet, d'imposer aux prisonniers le devoir de rester aux mains de l'ennemi. En dépit des mesures disciplinaires qui sanctionnent la tentative d'évasion, on ne peut considérer celle-ci comme une infraction à un devoir d'obéissance des prisonniers envers la Puissance détentrice (1).
Notes: (1) [(1) p.253] Cette position du prisonnier est
expressément reconnue par l'article 87, alinéa 2,
qui invite les tribunaux ou les autorités de la
Puissance détentrice à « prendre en
considération, dans la plus large mesure possible,
le fait que le prévenu n'étant pas un ressortissant
de la Puissance détentrice, n'est lié par aucun
devoir de fidélité et qu'il se trouve en son
pouvoir à la suite de circonstances indépendantes
de sa propre volonté ». Voir Jaccard, ' Capture et
captivité en cas de guerre continentale ', (thèse)
Lausanne, 1922, pp. 103 et ss.