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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Insignes et décorations
ARTICLE 40
. - INSIGNES ET DECORATIONS
[p.257] En dépit du texte formel de l'article 19 de la Convention de 1929, les prisonniers de guerre se virent souvent, pendant la deuxième guerre mondiale, privés de leurs insignes de grade et de leurs décorations. C'était une atteinte directe à leur dignité et à leur honneur et une violation de la clause selon laquelle les prisonniers devaient être traités avec les égards dus à leur grade (art. 21, al. 2).
Cette situation n'était pas toujours le résultat d'un propos délibéré, mais plutôt de la négligence, notamment lors du retrait d'uniformes usés et de leur remplacement par des tenues sur lesquelles l'apposition des insignes de grade et de nationalité n'avait pas été prévue (1).
La nouvelle Convention a donc reproduit au présent article l'article 19 de la Convention de 1929, en mentionnant les insignes de nationalité qu'il ne visait pas. Cette disposition est complétée par le troisième alinéa de l'article 18, qui prévoit que, lors de la capture, les prisonniers conserveront leurs insignes et leurs décorations, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article 87, qui interdit à la Puissance détentrice de priver un prisonnier de son grade ou de l'empêcher d'en porter les insignes à titre de sanction pénale ou disciplinaire.
Notes: (1) [(1) p.257] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 252;
' Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts
gouvernementaux ', p. 159.