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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Communication des grades
ARTICLE 43
. - COMMUNICATION DES GRADES
Alinéa premier. - Communication des grades
La Convention de 1929 prévoyait déjà, au premier alinéa de l'article 21
, que les belligérants devaient se communiquer « les titres et les grades en usage dans leur armées respectives en vue [p.264] d'assurer l'égalité de traitement entre les officiers et assimilés de grade équivalent », mais l'application de cette règle souleva un certain nombre de difficultés.
Instituée en vue d'assurer l'égalité de traitement entre officiers et assimilés de même grade, elle ne paraissait donc concerner que cette catégorie de prisonniers de guerre et non toutes les catégories de personnes que protège la Convention. Or, les difficultés furent nombreuses au cours de la deuxième guerre mondiale, puisque certaines armées considéraient que tels grades conféraient à ceux qui les portaient la qualité d'officiers alors qu'il n'en allait pas de même dans l'armée de la Puissance détentrice (1). Mais il est arrivé également que des officiers ou sous-officiers aient perdu ou se soient vu confisquer les papiers qui établissaient leurs grades, ce qui les mettait dans l'impossibilité de prétendre au traitement correspondant (2).
Les experts gouvernementaux entendirent dès lors donner plus de précision à cette disposition et couvrir sans discussion possible toutes les personnes auxquelles la présente convention est applicable, en posant l'obligation de communiquer « les titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4
de la présente Convention » (3).
Alinéa 2. - Promotions en faveur des prisonniers
Cette disposition est nouvelle. Pendant la deuxième guerre mondiale, certains belligérant refusèrent de reconnaître les promotions dont les prisonniers avaient fait l'objet pendant la captivité. Le présent alinéa impose à la Puissance détentrice de reconnaître ces promotions à condition qu'elles lui soient « régulièrement notifiées ».
[p.265] De telles notifications auront lieu soit par l'entremise de la Puissance protectrice, soit par celle du Comité international de la Croix-Rouge, en l'absence de Puissance protectrice (4).
Notes: (1) [(1) p.264] Voir Bretonnière, op. cit., pp. 148-149;
(2) [(2) p.264] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 160-161;
' Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur son activité pendant la seconde guerre
mondiale ', vol. I, pp. 253-254. On doit cependant
relever que plusieurs pays belligérants se
communiquèrent les listes relatives aux grades
reconnus dans leurs armées dès le début de la
deuxième guerre mondiale. (Voir Ibid., p. 288);
(3) [(3) p.264] Le texte anglais diffère ici du texte
français en ce sens qu'il emploie le mot « rank »
pour le français « grade »; il en va de même aux
articles 44 et 45. Cette distinction est
essentiellement valable dans le cas de la Marine qui
avait des matelots de même grade (ni officiers, ni
sous-officiers), mais de rang différent. Le terme
français « grade » n'exprime pas cette nuance et
n'établit pas de distinction entre un soldat de Ire
classe et un soldat de 2e classe. Le texte anglais
est donc plus large;
(4) [(1) p.265] Durant la deuxième guerre mondiale le
Comité international eut tendance à considérer que
ces transmissions ne faisaient pas partie de ses
activités traditionnelles et devaient être
laissées aux soins des services diplomatiques. Cf.
' Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur son activité pendant la seconde guerre
mondiale ', vol. I, p. 254.