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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Traitement des officiers
ARTICLE 44
. - TRAITEMENT DES OFFICIERS
La Convention de 1929 ne prévoyait pas l'internement des officiers dans des camps spéciaux (ni, à défaut de camps spéciaux, dans des blocs séparés de ceux qui sont affectés à la troupe). Cette séparation toutefois entre officiers et hommes de troupe fut toujours observée par les belligérants lors des deux dernières guerres mondiales, aussi ne parut-il pas nécessaire aux rédacteurs de la nouvelle Convention de prévoir une clause confirmant cet usage.
Alinéa premier. - Respect du grade et de l'âge
Cette disposition, qui figurait déjà dans la Convention de 1929 (art. 21
), fut généralement respectée pendant la deuxième guerre mondiale, à de rares exceptions près (1).
Le présent alinéa concerne les officiers et « assimilés ». Cette dernière expression fut adoptée dès 1929 en raison du fait que « dans quelques armées, certains sous-officiers sont considérés comme assimilés aux officiers bien qu'ils n'aient pas toutes les [p.266] prérogatives de ces derniers » (2). Il s'agit donc de prisonniers qui, sans en avoir le grade, ont néanmoins le « rang » d'officier. Il en va ainsi notamment des journalistes et correspondants de guerre (3).
Alinéa 2. - Ordonnances
En raison de leur position et de leurs responsabilités, les officiers sont, en général, conformément aux règlements et aux usages militaires, libérés des corvées d'ordre personnel, ce travail étant effectué par des ordonnances spécialement attachées à leur personne. Il était donc normal que la Convention consacrât cet usage par une disposition expresse et le texte de 1929 contenait, au premier alinéa de l'article 22
, une disposition presque identique au présent alinéa.
Il s'agit, certes, de prescriptions de détail, mais qui ne furent pas toujours respectées pendant la deuxième guerre mondiale. Bien souvent, les officiers ne se virent pas attribuer un nombre suffisant d'ordonnances, ou en manquèrent totalement (4).
Les experts gouvernementaux hésitèrent à fixer dans la Convention le nombre minimum d'ordonnances qui devaient être mises à la disposition d'un groupe d'officiers, mais ils s'en abstinrent pour ne pas alourdir le texte (5). Il serait d'ailleurs difficile de fixer ce chiffre; les travaux à accomplir dépendent en partie des conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. La Convention règle en revanche une question qui avait donné lieu à de nombreuses réclamations pendant la deuxième guerre mondiale, en disposant expressément que les prisonniers désignés comme ordonnances ne peuvent être astreints à aucun autre travail (6).
Alinéa 3. - Gestion de l'ordinaire
Dans le domaine de l'habillement et de l'alimentation, la Convention de 1929 prévoyait que les officiers prisonniers devaient pourvoir eux-mêmes à leur entretien, grâce à la solde qui leur [p.267] était versée par la Puissance détentrice (art. 22, al. 2
). Or, en raison du rationnement des denrées alimentaires et des produits textiles, seules les autorités administratives des camps sont pratiquement en mesure de procéder aux achats nécessaires. C'est pourquoi, durant la seconde guerre mondiale, plusieurs Etats convinrent par des accords spéciaux conclus sous condition de réciprocité, de fournir gratuitement aux officiers qu'ils détenaient prisonniers, les rations alimentaires, les vêtements et sous-vêtements nécessaires, alors que d'autres Etats, prenant à leur charge l'entretien des officiers, déduisaient de la solde qu'ils leur versaient le montant de ces mêmes frais.
Par ces mesures, l'entretien des officiers ne différa donc guère de celui des prisonniers non gradés et les experts gouvernementaux jugèrent préférable de supprimer dans la Convention toute disposition spéciale sur ce point (7). Seule subsiste donc, pour la Puissance détentrice, l'obligation de favoriser la « gestion » de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes. Le texte anglais dit « supervision » qui ne vise qu'un contrôle. Le texte français semble plus large. Il sera sans doute possible, dans le cadre des mesures d'ordre économique imposées par la guerre, de laisser une certaine initiative aux officiers pour l'aménagement de leur ordinaire. Rappelons, d'ailleurs, que le quatrième alinéa de l'article 26 (alimentation)
impose à la Puissance détentrice d'associer les prisonniers, dans toute la mesure possible, à la préparation de leurs aliments.
Notes: (1) [(2) p.265] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 254; Voir
également Bretonnière, op. cit., p. 149;
(2) [(1) p.266] ' Actes de la Conférence de 1929 ',
p. 477;
(3) [(2) p.266] Voir Actes, II-A, p. 259. Cette clause
établit d'une façon particulièrement nette la
nécessité pour les Parties au conflit, de se
communiquer réciproquement, comme le prévoit le
premier alinéa de l'article 43, des listes des
titres et des grades en usage dans leurs armées;
(4) [(3) p.266] Voir ' Rapport du Comité international
de la Croix-Rouge sur son activité pendant la
seconde guerre mondiale ', vol. I, p. 255;
(5) [(4) p.266] Voir ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 161-162;
(6) [(5) p.266] Voir Bretonnière, op. cit., p. 150;
(7) [(1) p.267] Cf. ' Rapport sur les travaux de la
Conférence d'experts gouvernementaux ', pp. 162-163;
' Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
sur son activité pendant la seconde guerre
mondiale ', vol. I, p. 255.