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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Traitement des autres prisonniers
ARTICLE 45
. - TRAITEMENT DES AUTRES PRISONNIERS
Cette disposition est entièrement nouvelle et fut introduite par la Conférence diplomatique de 1949, une délégation ayant fait observer que l'article 44
ne concerne (les ordonnances exceptées) que les officiers ou les prisonniers qui ont rang d'officier (1).
[p.268] Ce que nous avons dit au sujet des alinéas 1 et 3 de l'article précédent
s'applique donc, mutatis mutandis, au présent article, qui reprend, quant au fond, les termes mêmes des alinéas mentionnés. L'idée ayant été émise au cours des débats que la portée de cette disposition pourrait être restreinte aux sous-officiers, une délégation fit observer que dans la marine, par exemple, il est des matelots qui, sans être sous-officiers, sont néanmoins de classes différentes (2). Aussi la Conférence préféra-t-elle adopter une formule générale.
Quant à la gestion de l'ordinaire (« supervision », c'est-à-dire contrôle, dans le texte anglais), nous nous référons à ce que nous avons dit à l'article précédent
à propos des officiers.
Notes: (1) [(2) p.267] Voir Actes, II-A, p. 259;
(2) [(1) p.268] Voir Actes, II-A, pp. 349-350.