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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Circonstances excluant les transferts
[p.271] ARTICLE 47
. - CIRCONSTANCES EXCLUANT LES TRANSFERTS
Généralités
L'article 25 de la Convention de 1929
se lisait comme suit :
A moins que la marche des opérations militaires ne l'exige, les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage.
Dans la documentation préliminaire à la Conférence d'experts gouvernementaux, le Comité international de la Croix-Rouge avait exprimé l'idée que s'ils ne pouvaient être transférés avec les ménagements qu'exige leur état, les prisonniers de guerre devraient rester sur place, quitte à tomber au pouvoir de l'adversaire de la Puissance détentrice.
La Conférence de Stockholm adopta un projet de texte rédigé en ce sens, et celui-ci fut admis à l'unanimité et sans objection par la Conférence diplomatique de Genève (1).
Alinéa premier. - Transfert des blessés et malades
Pour savoir si une guérison peut être compromise par un voyage, il faut non seulement connaître l'état du malade, mais aussi les conditions du voyage. L'avis sera donc donné par le médecin, après enquête correspondante.
Le transfert doit être justifié par des exigences impérieuses de sécurité. Cela implique une contrainte extérieure et l'impossibilité d'y échapper. Si la contrainte résulte de la proximité du champ de bataille, on n'entreprendra le transfert qu'après avoir tenté de prendre contact avec les belligérants en vue de leur signaler la présence des prisonniers.
[p.272] Alinéa 2. - Transferts à proximité des zones de combat
Cet alinéa se rapporte aux tragiques expériences faites à la fin du deuxième conflit mondial quand des prisonniers furent contraints de marcher dans des conditions inhumaines jusqu'au moment où l'on dut se résoudre à laisser l'adversaire s'en saisir. Il s'agit ici non seulement des blessés et malades, mais également des prisonniers valides. Par « conditions suffisantes de sécurité », il faut entendre celles qui sont énoncées à l'article 46
; si ces conditions ne peuvent pas être remplies, le transfert ne doit être exécuté que si les prisonniers « courent de plus grands risques » à rester sur place.
Il appartiendra donc tout d'abord au commandant de camp de chercher à diminuer les risques, en appliquant les dispositions de la Convention relatives à l'évacuation sitôt après la capture (art. 19, al. 1
et art. 20
) et à sa signalisation (art. 23, al. 4
). Rappelons que les Puissances détentrices doivent se communiquer, par l'entremise des Puissances protectrices, « toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers » (art. 23, al. 3
), et que la Puissance détentrice doit éviter de placer des prisonniers de guerre dans une région ou sur des emplacements qui pourraient représenter un intérêt tactique ou stratégique.
Le présent article doit être relié aux autres articles de la Convention qui traitent de transferts de prisonniers : article 12
(transfert à une autre puissance)
, article 19 (évacuation dès la capture)
, article 20 (modalités de l'évacuation)
; il est clair que ces articles, inspirés des mêmes principes, se recouvrent les uns les autres, et que les mêmes dispositions et précautions doivent être prises dans les différents cas de transferts envisagés : il faut, en effet, que ceux-ci s'effectuent dans des conditions humaines. Nous renvoyons donc au commentaire des articles 12
, 19
et 20
pour tout complément utile à celui du présent article.
Notes: (1) [(1) p.271] Voir Actes, II-A, p. 261.