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Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Commentaire -
Modalités du transfert
ARTICLE 48
. - MODALITES DU TRANSFERT
[p.273] Alinéa premier. - Notification aux prisonniers de leur
déplacement
L'obligation d'avertir les prisonniers d'un prochain transfert les concernant (1) répond à une préoccupation d'humanité; cet avis doit leur permettre de préparer leurs bagages et d'informer leur famille. A la Conférence d'experts gouvernementaux, le Comité international de la Croix-Rouge avait suggéré de prévoir un délai d'au moins 24 heures entre le moment où le prisonnier serait averti et le moment du départ.
Quant à l'indication du lieu de destination, certaines délégations, invoquant des raisons de sécurité militaires, demandèrent que cette exigence, qui figurait à l'article 26 de la Convention de 1929
, fût abandonnée. Le compromis adopté conserve le texte de 1929 sous réserve de l'expression « adresse postale » qui remplace le terme « destination », afin de respecter ces nécessités militaires. Le lieu de destination pourra donc être indiqué par une formule conventionnelle.
Alinéa 2. - Bagages autorisés
Mus par un sentiment naturel, les prisonniers sont tentés d'emporter le plus de bagages possible, alors que la Puissance détentrice cherche au contraire à restreindre le volume de ces bagages. C'est pour éviter toute ambiguïté que la Conférence d'experts gouvernementaux accepta la proposition du Comité international de la Croix-Rouge visant à fixer le poids des bagages. Cette idée fut admise sans difficulté par la Conférence diplomatique de Genève.
[p.274] Alinéa 3. - Transmission de la correspondance et des colis,
biens collectifs
La transmission de la correspondance et des colis arrivés à l'ancien camp n'appelle pas de remarques spéciales; c'est à la Puissance détentrice qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Les biens collectifs, en revanche, relèvent de la responsabilité de l'homme de confiance. Il faut entendre sous cette désignation, les envois de vivres et de médicaments, les couvertures, les équipements professionnels, les livres, articles de sport, etc. Il faut aussi y inclure les bénéfices de cantine. En général, durant la dernière guerre mondiale, ces biens collectifs ont été acheminés jusqu'au nouveau camp par les soins de la Puissance détentrice, mais il s'est produit que celle-ci ait imposé de les laisser sur place à la disposition des nouveaux arrivants. Cette manière de faire n'a jamais été admise de bon gré par les prisonniers de guerre. Aussi les auteurs de la Convention ont-ils voulu prescrire sans équivoque le transfert des biens collectifs à la suite du transfert des prisonniers eux-mêmes.
Alinéa 4. - Imputation des frais
Cet alinéa n'appelle pas de remarques.
Nous croyons essentiel de signaler que tout transfert de prisonniers de guerre doit être indiqué immédiatement au Bureau de renseignements prévu à l'article 122
. Il s'agit de mutations qui, selon les termes de cet article (al. 5
), doivent faire, de la part de la Puissance détentrice, l'objet de communications à cet organisme; celui-ci devra donc recevoir la liste « complète » des prisonniers transférés; cette liste sera établie selon l'article 46, alinéa 3
.
Notes: (1) [(1) p.273] Cette obligation figurait au texte de la
Convention de 1929 (article 26).